Pr�sidence de la R�publique d�mocratique du Congo

Document nvier006)
Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo.

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EXPOSE DES MOTIFS


Depuis son ind�pendance, le 30 juin 1960, la R�publique D�mocratique du Congo est confront�e � des crises politiques r�currentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la l�gitimit� des Institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont d�chir� le pays de 1996 � 2003.

En vue de mettre fin � cette crise chronique de l�gitimit� et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les d�l�gu�s de la classe politique et de la Soci�t� civile, forces vives de la Nation, r�unis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif sign� � Pretoria en Afrique du Sud le 17 d�cembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fond� sur une nouvelle Constitution d�mocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des �lections libres, pluralistes, d�mocratiques, transparentes et cr�dibles.

A l’effet de mat�rialiser la volont� politique ainsi exprim�e par les participants au Dialogue intercongolais, le S�nat, issu de l’Accord Global et Inclusif pr�cit�, a d�pos�, conform�ment � l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution � l’Assembl�e nationale qui l’a adopt� sous forme de projet de Constitution soumis au r�f�rendum populaire.

La Constitution ainsi approuv�e s’articule pour l’essentiel autour des id�es forces ci-apr�s :


1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINET�

Dans le but d’une part, de consolider l’unit� nationale mise � mal par des guerres successives et, d’autre part, de cr�er des centres d’impulsion et de d�veloppement � la base, le constituant a structur� administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dot�es de la personnalit� juridique et exer�ant des comp�tences de proximit� �num�r�es dans la pr�sente Constitution.

En sus de ces comp�tences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement � raison de 40 et de 60%.


En cas de conflit de comp�tence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorit� habilit�e � les d�partager.

Au demeurant, les provinces sont administr�es par un Gouvernement provincial et une Assembl�e provinciale. Elles comprennent, chacune, des entit�s territoriales d�centralis�es qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Par ailleurs, la pr�sente Constitution r�affirme le principe d�mocratique selon lequel tout pouvoir �mane du peuple en tant que souverain primaire.

Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui �rige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique.

En ce qui concerne la nationalit�, le constituant maintient le principe de l’unicit� et de l’exclusivit� de la nationalit� congolaise.

2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Le constituant tient � r�affirmer l’attachement de la R�publique D�mocratique du Congo aux Droits humains et aux libert�s fondamentales tels que proclam�s par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adh�r�. Aussi, a-t-il int�gr� ces droits et libert�s dans le corps m�me de la Constitution.

A cet �gard, r�pondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parit� homme-femme.

3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Les nouvelles Institutions de la R�publique D�mocratique du Congo sont :
- le Pr�sident de la R�publique ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.

Les pr�occupations majeures qui pr�sident � l’organisation de ces Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de l’Etat ;
2. �viter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de d�rive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunit� ;
7. assurer l’alternance d�mocratique.

C’est pourquoi, non seulement le mandat du Pr�sident de la R�publique n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses pr�rogatives de garant de la Constitution, de l’ind�pendance nationale, de l’int�grit� territoriale, de la souverainet� nationale, du respect des accords et trait�s internationaux ainsi que celles de r�gulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des Institutions de la R�publique avec l’implication du Gouvernement sous le contr�le du Parlement.

Les actes r�glementaires qu’il signe dans les mati�res relevant du Gouvernement ou sous gestion minist�rielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilit� devant l’Assembl�e nationale.

Bien plus, les affaires �trang�res, la d�fense et la s�curit�, autrefois domaines r�serv�s du Chef de l’Etat, sont devenues des domaines de collaboration.

Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le ma�tre de la conduite de la politique de la Nation qu’il d�finit en concertation avec le Pr�sident de la R�publique.

Il est comptable de son action devant l’Assembl�e nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assembl�e nationale peut, en outre, mettre en cause la responsabilit� individuelle des membres du Gouvernement par une motion de d�fiance.

R�unis en Congr�s, l’Assembl�e nationale et le S�nat ont la comp�tence de d�f�rer le Pr�sident de la R�publique et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et d�lit d’initi�.

Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir l�gislatif et du contr�le du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs immunit�s peuvent �tre lev�es et l’Assembl�e nationale peut �tre dissoute par le Pr�sident de la R�publique en cas de crise persistante avec le Gouvernement.

La pr�sente Constitution r�affirme l’ind�pendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont g�r�s par le Conseil sup�rieur de la magistrature d�sormais compos� des seuls magistrats.

Pour plus d’efficacit�, de sp�cialit� et de c�l�rit� dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont �t� �clat�s en trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire plac�es sous le contr�le de la Cour de cassation ;
- celles de l’ordre administratif coiff�es par le Conseil d’Etat et
- la Cour constitutionnelle.

Des dispositions pertinentes de la Constitution d�terminent la sph�re d’action exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux �chelons du pouvoir d’Etat.

Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-m�mes d’une part, et le pouvoir central d’autre part, il est institu� une Conf�rence des Gouverneurs pr�sid�e par le Chef de l’Etat et dont le r�le est de servir de conseil aux deux �chelons de l’Etat.

De m�me, le devoir de solidarit� entre les diff�rentes composantes de la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de p�r�quation plac�e sous la tutelle du Gouvernement.

Compte tenu de l’ampleur et de la complexit� des probl�mes de d�veloppement �conomique et social auxquels la R�publique D�mocratique du Congo est confront�e, le constituant cr�e le Conseil �conomique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la mati�re au Pr�sident de la R�publique, au Parlement et au Gouvernement.

Pour garantir la d�mocratie en R�publique D�mocratique du Congo, la pr�sente Constitution retient deux institutions d’appui � la d�mocratie, � savoir la Commission �lectorale nationale ind�pendante charg�e de l’organisation du processus �lectoral de fa�on permanente et le Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la libert� et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi.

4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour pr�server les principes d�mocratiques contenus dans la pr�sente Constitution contre les al�as de la vie politique et les r�visions intempestives, les dispositions relatives � la forme r�publicaine de l’Etat, au principe du suffrage universel, � la forme repr�sentative du Gouvernement, au nombre et � la dur�e des mandats du Pr�sident de la R�publique, � l’ind�pendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune r�vision constitutionnelle.

Telles sont les lignes ma�tresses qui caract�risent la pr�sente Constituti



Le S�nat a propos� ;

L’Assembl�e Nationale a adopt� ;

Le peuple congolais, lors du r�f�rendum organis� du 18 au 19 d�cembre 2005, a approuv� ;

Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE

Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles id�aux de libert�, de fraternit�, de solidarit�, de justice, de paix et de travail ;

Anim� par notre volont� commune de b�tir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prosp�re, fond�e sur une v�ritable d�mocratie politique, �conomique, sociale et culturelle ;

Consid�rant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunit�, le n�potisme, le r�gionalisme, le tribalisme, le clanisme et le client�lisme, par leurs multiples vicissitudes, sont � l’origine de l’inversion g�n�rale des valeurs et de la ruine du pays ;

Affirmant notre d�termination � sauvegarder et � consolider l’ind�pendance et l’unit� nationales dans le respect de nos diversit�s et de nos particularit�s positives ;

R�affirmant notre adh�sion et notre attachement � la D�claration Universelle des Droits de l’Homme, � la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particuli�rement � l’objectif de la parit� de repr�sentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs � la protection et � la promotion des droits humains ;

M� par la volont� de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unit� africaine � travers les organisations continentales, r�gionales ou sous-r�gionales pour offrir de meilleures perspectives de d�veloppement et de progr�s socio-�conomique aux Peuples d’Afrique ;

Attach� � la promotion d’une coop�ration internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identit�s respectives et des principes de la souverainet� et de l’int�grit� territoriale de chaque Etat ;

R�affirmant notre droit inali�nable et imprescriptible de nous organiser librement et de d�velopper notre vie politique, �conomique, sociale et culturelle, selon notre g�nie propre ;

Conscients de nos responsabilit�s devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;

D�clarons solennellement adopter la pr�sente Constitution.

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souverainet�

Section 1�re : De l’Etat

Article 1er

La R�publique D�mocratique du Congo est, dans ses fronti�res du 30 juin 1960, un Etat de droit, ind�pendant, souverain, uni et indivisible, social, d�mocratique et la�c.

Son embl�me est le drapeau bleu ciel, orn� d’une �toile jaune dans le coin sup�rieur gauche et travers� en biais d’une bande rouge finement encadr�e de jaune.

Sa devise est � Justice –Paix – Travail �.

Ses armoiries se composent d’une t�te de l�opard encadr�e � gauche et, � droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.

Son hymne est le � Debout Congolais !�

Sa monnaie est � le Franc congolais �.

Sa langue officielle est le fran�ais.

Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion sans discrimination.

Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.

Article 2

La R�publique D�mocratique du Congo est compos�e de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dot�es de la personnalit� juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasa� Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa est la capitale du pays et le si�ge des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut �tre transf�r�e dans un autre lieu du pays que par voie de r�f�rendum.

La r�partition des comp�tences entre l’Etat et les provinces s’effectue conform�ment aux dispositions du Titre III de la pr�sente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fix�es par une loi organique.

Article 3

Les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es de la R�publique D�mocratique du Congo sont dot�es de la personnalit� juridique et sont g�r�es par les organes locaux.

Ces entit�s territoriales d�centralis�es sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources �conomiques, humaines, financi�res et techniques.

La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entit�s territoriales d�centralis�es ainsi que leurs rapports avec l’Etat et les provinces sont fix�s par une loi organique.

Article 4

De nouvelles provinces et entit�s territoriales peuvent �tre cr��es par d�membrement ou par regroupement dans les conditions fix�es par la Constitution et par la loi.

Section 2 : De la Souverainet�

Article 5

La souverainet� nationale appartient au peuple. Tout pouvoir �mane du peuple qui l’exerce directement par voie de r�f�rendum ou d’�lections et indirectement par ses repr�sentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des �lections et du r�f�rendum.

Le suffrage est universel, �gal et secret. Il est direct ou indirect.

Sans pr�judice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la pr�sente Constitution, sont �lecteurs et �ligibles, dans les conditions d�termin�es par la loi, tous les Congolais de deux sexes, �g�s de dix-huit ans r�volus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 6

Le pluralisme politique est reconnu en R�publique D�mocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de cr�er un parti politique ou de s’affilier � un parti de son choix.
Les partis politiques concourent � l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et � l’�ducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activit�s dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de d�mocratie pluraliste, d’unit� et de souverainet� nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destin�s � financer leurs campagnes �lectorales ou leurs activit�s, dans les conditions d�finies par la loi.

Article 7

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

Article 8

L’opposition politique est reconnue en R�publique D�mocratique du Congo. Les droits li�s � son existence, � ses activit�s et � sa lutte pour la conqu�te d�mocratique du pouvoir sont sacr�s. Ils ne peuvent subir de limites que celles impos�es � tous les partis et activit�s politiques par la pr�sente Constitution et la loi.

Une loi organique d�termine le statut de l’opposition politique.


Article 9

L’Etat exerce une souverainet� permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les for�ts, sur les espaces a�rien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalit�s de gestion et de concession du domaine de l’Etat vis� � l’alin�a pr�c�dent sont d�termin�es par la loi.


Chapitre 2 : De la Nationalit�

Article 10

La nationalit� congolaise est une et exclusive. Elle ne peut �tre d�tenue concurremment avec aucune autre.

La nationalit� congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.

Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (pr�sentement la R�publique D�mocratique du Congo) � l’ind�pendance.

Une loi organique d�termine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalit� congolaise.


TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT


Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

Article 11

Tous les �tres humains naissent libres et �gaux en dignit� et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions �tablies par la loi.

Article 12

Tous les Congolais sont �gaux devant la loi et ont droit � une �gale protection des lois.

Article 13

Aucun Congolais ne peut, en mati�re d’�ducation et d’acc�s aux fonctions publiques ni en aucune autre mati�re, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle r�sulte de la loi ou d’un acte de l’ex�cutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa r�sidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance � une race, � une ethnie, � une tribu, � une minorit� culturelle ou linguistique.

Article 14

Les pouvoirs publics veillent � l’�limination de toute forme de discrimination � l’�gard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, �conomique, social et culturel, toutes les mesures appropri�es pour assurer le total �panouissement et la pleine participation de la femme au d�veloppement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites � la femme dans la vie publique et dans la vie priv�e.

La femme a droit � une repr�sentation �quitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parit� homme-femme dans lesdites institutions.

La loi fixe les modalit�s d’application de ces droits.

Article 15

Les pouvoirs publics veillent � l’�limination des violences sexuelles.

Sans pr�judice des trait�s et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de d�stabiliser, de disloquer une famille et de faire dispara�tre tout un peuple est �rig�e en crime contre l’humanit� puni par la loi.

Article 16

La personne humaine est sacr�e. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la prot�ger.

Toute personne a droit � la vie, � l’int�grit� physique ainsi qu’au libre d�veloppement de sa personnalit� dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs.

Nul ne peut �tre tenu en esclavage ni dans une condition analogue.

Nul ne peut �tre soumis � un traitement cruel, inhumain ou d�gradant.

Nul ne peut �tre astreint � un travail forc� ou obligatoire.

Article 17

La libert� individuelle est garantie. Elle est la r�gle, la d�tention l’exception.

Nul ne peut �tre poursuivi, arr�t�, d�tenu ou condamn� qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.


Nul ne peut �tre poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment o� elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut �tre condamn� pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction � la fois au moment o� elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut �tre inflig� de peine plus forte que celle applicable au moment o� l’infraction est commise.

La peine cesse d’�tre ex�cut�e lorsqu’en vertu d’une loi post�rieure au jugement :


1. elle est supprim�e ;
2. le fait pour lequel elle �tait prononc�e, n’a plus le caract�re infractionnel.

En cas de r�duction de la peine en vertu d’une loi post�rieure au jugement, la peine est ex�cut�e conform�ment � la nouvelle loi.

La responsabilit� p�nale est individuelle. Nul ne peut �tre poursuivi, arr�t�, d�tenu ou condamn� pour fait d’autrui.

Toute personne accus�e d’une infraction est pr�sum�e innocente jusqu’� ce que sa culpabilit� ait �t� �tablie par un jugement d�finitif.

Article 18

Toute personne arr�t�e doit �tre imm�diatement inform�e des motifs de son arrestation et de toute accusation port�e contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle doit �tre imm�diatement inform�e de ses droits.

La personne gard�e � vue a le droit d’entrer imm�diatement en contact
avec sa famille ou avec son conseil.

La garde � vue ne peut exc�der quarante huit heures. A l’expiration de ce
d�lai, la personne gard�e � vue doit �tre rel�ch�e ou mise � la disposition de l’autorit� judiciaire comp�tente.

Tout d�tenu doit b�n�ficier d’un traitement qui pr�serve sa vie, sa sant�
physique et mentale ainsi que sa dignit�.

Article 19

Nul ne peut �tre ni soustrait ni distrait contre son gr� du juge que la loi lui assigne.

Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue dans un d�lai raisonnable par le juge comp�tent.

Le droit de la d�fense est organis� et garanti.

Toute personne a le droit de se d�fendre elle-m�me ou de se faire assister d’un d�fenseur de son choix et ce, � tous les niveaux de la proc�dure p�nale, y compris l’enqu�te polici�re et l’instruction pr�juridictionnelle.

Elle peut se faire assister �galement devant les services de s�curit�.




Article 20

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, � moins que cette publicit� ne soit jug�e dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.

Article 21

Tout jugement est �crit et motiv�. Il est prononc� en audience publique.

Le droit de former un recours contre un jugement est garanti � tous. Il est exerc� dans les conditions fix�es par la loi.

Article 22

Toute personne a droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion.

Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en priv�, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’�tat de vie religieuse, sous r�serve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.

La loi fixe les modalit�s d’exercice de ces libert�s.

Article 23

Toute personne a droit � la libert� d’expression.

Ce droit implique la libert� d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’�crit et l’image, sous r�serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 24

Toute personne a droit � l’information.

La libert� de presse, la libert� d’information et d’�mission par la radio et la t�l�vision, la presse �crite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous r�serve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.

La loi fixe les modalit�s d’exercice de ces libert�s.

Les m�dias audiovisuels et �crits d’Etat sont des services publics dont l’acc�s est garanti de mani�re �quitable � tous les courants politiques et sociaux. Le statut des m�dias d’Etat est �tabli par la loi qui garantit l’objectivit�, l’impartialit� et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.

Article 25

La libert� des r�unions pacifiques et sans armes est garantie sous r�serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.


Article 26

La libert� de manifestation est garantie.


Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par �crit l’autorit� administrative comp�tente.

Nul ne peut �tre contraint � prendre part � une manifestation.

La loi en fixe les mesures d’application.

Article 27

Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une p�tition � l’autorit� publique qui y r�pond dans les trois mois.

Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.

Article 28

Nul n’est tenu d’ex�cuter un ordre manifestement ill�gal. Tout individu, tout agent de l’Etat est d�li� du devoir d’ob�issance, lorsque l’ordre re�u constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libert�s publiques et des bonnes moeurs.

La preuve de l’ill�galit� manifeste de l’ordre incombe � la personne qui refuse de l’ex�cuter.

Article 29

Le domicile est inviolable. Il ne peut y �tre effectu� de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions pr�vues par la loi.

Article 30

Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa r�sidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fix�es par la loi.

Aucun Congolais ne peut �tre ni expuls� du territoire de la R�publique, ni �tre contraint � l’exil, ni �tre forc� � habiter hors de sa r�sidence habituelle.

Article 31

Toute personne a droit au respect de sa vie priv�e et au secret de la correspondance, de la t�l�communication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut �tre port� atteinte � ce droit que dans les cas pr�vus par la loi.



Article 32

Tout �tranger qui se trouve l�galement sur le territoire national jouit de la protection accord�e aux personnes et � leurs biens dans les conditions d�termin�es par les trait�s et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et r�glements de la R�publique.

Article 33

Le droit d’asile est reconnu.

La R�publique D�mocratique du Congo accorde, sous r�serve de la s�curit� nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants �trangers, poursuivis ou pers�cut�s en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la d�mocratie et de la d�fense des Droits de l’Homme et des Peuples, conform�ment aux lois et r�glements en vigueur.

Il est interdit � toute personne jouissant r�guli�rement du droit d’asile d’entreprendre toute activit� subversive contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, � partir du territoire de la R�publique D�mocratique du Congo.

Les r�fugi�s ne peuvent ni �tre remis � l’autorit� de l’Etat dans lequel ils sont pers�cut�s ni �tre refoul�s sur le territoire de celui-ci.

En aucun cas, nul ne peut �tre achemin� vers le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, d�gradants et inhumains.

La loi fixe les modalit�s d’exercice de ce droit.


Chapitre 2 : Des droits �conomiques, sociaux et culturels.


Article 34

La propri�t� priv�e est sacr�e.
L’Etat garantit le droit � la propri�t� individuelle ou collective, acquis conform�ment � la loi ou � la coutume.

Il encourage et veille � la s�curit� des investissements priv�s, nationaux et �trangers.

Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t� que pour cause d’utilit� publique et moyennant une juste et pr�alable indemnit� octroy�e dans les conditions fix�es par la loi.

Nul ne peut �tre saisi en ses biens qu’en vertu d’une d�cision prise par une autorit� judiciaire comp�tente.

Article 35

L’Etat garantit le droit � l’initiative priv�e tant aux nationaux qu’aux �trangers.

Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais et veille � la protection et � la promotion de l’expertise et des comp�tences nationales.

La loi fixe les modalit�s d’exercice de ce droit.


Article 36,


Le travail est un droit et un devoir sacr�s pour chaque Congolais.

L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le ch�mage et une r�mun�ration �quitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’� sa famille une existence conforme � la dignit� humaine, compl�t�e par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viag�re.

Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-�conomiques.

Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail � la construction et � la prosp�rit� nationales.

La loi �tablit le statut des travailleurs et r�glemente les particularit�s propres au r�gime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou acad�mique.

Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent �tre d�mocratiques.

Article 37


L’Etat garantit la libert� d’association.

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au d�veloppement social, �conomique, intellectuel, moral et spirituel des populations et � l’�ducation des citoyennes et des citoyens.

Cette collaboration peut rev�tir la forme d’une subvention.
La loi fixe les modalit�s d’exercice de cette libert�.

Article 38

La libert� syndicale est reconnue et garantie.

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fix�es par la loi.

Article 39

Le droit de gr�ve est reconnu et garanti.

Il s’exerce dans les conditions fix�es par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la d�fense nationale et de la s�curit� ou pour toute activit� ou tout service public d’int�r�t vital pour la nation.

Article 40

Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communaut� humaine, est organis�e de mani�re � assurer son unit�, sa stabilit� et sa protection. Elle est plac�e sous la protection des pouvoirs publics.

Les soins et l’�ducation � donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

La loi fixe les r�gles sur le mariage et l’organisation de la famille.


Article 41

L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans r�volus.

Tout enfant mineur a le droit de conna�tre les noms de son p�re et de sa m�re.

Il a �galement le droit de jouir de la protection de sa famille, de la soci�t� et des pouvoirs publics.


L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la p�dophilie, les abus
sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohib�s et punis par la loi.

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant � l’int�rieur qu’� l’ext�rieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de d�f�rer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence � l’�gard des enfants.

Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.


Article 42


Les pouvoirs publics ont l’obligation de prot�ger la jeunesse contre toute atteinte � sa sant�, � son �ducation et � son d�veloppement int�gral.

Article 43

Toute personne a droit � l’�ducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national.

L’enseignement national comprend les �tablissements publics et les �tablissements priv�s agr��s.

La loi fixe les conditions de cr�ation et de fonctionnement de ces �tablissements.

Les parents ont le droit de choisir le mode d’�ducation � donner � leurs enfants.

L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les �tablissements publics.

Article 44

L’�radication de l’analphab�tisme est un devoir national pour la r�alisation duquel le Gouvernement doit �laborer un programme sp�cifique.

Article 45

L’enseignement est libre.

Il est toutefois soumis � la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fix�es par la loi.

Toute personne a acc�s aux �tablissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son �tat physique, mental ou sensoriel, selon ses capacit�s.

Les �tablissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorit�s religieuses, � leurs �l�ves mineurs dont les parents le demandent, une �ducation conforme � leurs convictions religieuses.

Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’�ducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libert�s fondamentales et des devoirs du citoyen �nonc�s dans la pr�sente Constitution.

Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la D�claration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions r�gionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire d�ment ratifi�es.

L’Etat a l’obligation d’int�grer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces arm�es, de la police et des services de s�curit�.

La loi d�termine les conditions d’application du pr�sent article.


Article 46

Le droit � la culture, la libert� de cr�ation intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous r�serve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.


Les droits d’auteur et de propri�t� intellectuelle sont garantis et prot�g�s par la loi.

L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses t�ches, de la diversit� culturelle du pays.


Il prot�ge le patrimoine culturel national et en assure la promotion.


Article 47


Le droit � la sant� et � la s�curit� alimentaire est garanti.

La loi fixe les principes fondamentaux et les r�gles d’organisation de la sant� publique et de la s�curit� alimentaire.


Article 48

Le droit � un logement d�cent, le droit d’acc�s � l’eau potable et � l’�nergie �lectrique sont garantis. La loi fixe les modalit�s d’exercice de ces droits.


Article 49

La personne du troisi�me �ge et la personne avec handicap ont droit � des mesures sp�cifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.

L’Etat a le devoir de promouvoir la pr�sence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

Une loi organique fixe les modalit�s d’application de ce droit.










Chapitre 3 : Des droits collectifs


Article 50

L’Etat prot�ge les droits et les int�r�ts l�gitimes des Congolais qui se trouvent tant � l’int�rieur qu’� l’ext�rieur du pays.

Sous r�serve de la r�ciprocit�, tout �tranger qui se trouve l�galement sur le territoire national b�n�ficie des m�mes droits et libert�s que le Congolais, except� les droits politiques.

Il b�n�ficie de la protection accord�e aux personnes et � leurs biens dans les conditions d�termin�es par les trait�s et les lois.

Il est tenu de se conformer aux lois et r�glements de la R�publique.

Article 51

L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.

Il assure �galement la protection et la promotion des groupes vuln�rables et de toutes les minorit�s.

Il veille � leur �panouissement.

Article 52

Tous les Congolais ont droit � la paix et � la s�curit�, tant sur le plan national qu’international.

Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de d�part d’activit�s subversives ou terroristes contre l’Etat congolais ou tout autre Etat.

Article 53


Toute personne a droit � un environnement sain et propice � son �panouissement int�gral.

Elle a le devoir de le d�fendre.

L’Etat veille � la protection de l’environnement et � la sant� des populations.


Article 54

Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation, d’incin�ration et d’�vacuation des d�chets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unit�s industrielles ou artisanales install�es sur le territoire national sont fix�es par la loi.

Toute pollution ou destruction r�sultant d’une activit� �conomique donne lieu � compensation et/ou � r�paration.

La loi d�termine la nature des mesures compensatoires, r�paratoires ainsi que les modalit�s de leur ex�cution.

Article 55

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le d�versement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’�pandage dans l’espace a�rien des d�chets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l’�tranger, constitue un crime puni par la loi.

Article 56


Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour cons�quence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tir�s de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans pr�judice des dispositions internationales sur les crimes �conomiques, est �rig� en infraction de pillage punie par la loi.

Article 57

Les actes vis�s � l’article pr�c�dent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalit�s, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorit� publique, sont punis comme infraction de haute trahison.

Article 58

Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.

L’Etat a le devoir de les redistribuer �quitablement et de garantir le droit au d�veloppement.

Article 59

Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanit�. L’Etat a le devoir d’en faciliter la jouissance.

Article 60

Le respect des droits de l’homme et des libert�s fondamentales consacr�s dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et � toute personne.

Article 61

En aucun cas, et m�me lorsque l’�tat de si�ge ou l’�tat d’urgence aura �t� proclam� conform�ment aux articles 85 et 86 de la pr�sente Constitution, il ne peut �tre d�rog� aux droits et principes fondamentaux �num�r�s ci-apr�s :

1. le droit � la vie ;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants ;
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la l�galit� des infractions et des peines ;
5. les droits de la d�fense et le droit de recours ;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. la libert� de pens�e, de conscience et de religion.


Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen

Article 62

Nul n’est cens� ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la R�publique.


Article 63

Tout Congolais a le droit et le devoir sacr� de d�fendre le pays et son int�grit� territoriale face � une menace ou � une agression ext�rieure.
Un service militaire obligatoire peut �tre instaur� dans les conditions fix�es par la loi.

Toute autorit� nationale, provinciale, locale et coutumi�re a le devoir de sauvegarder l’unit� de la R�publique et l’int�grit� de son territoire, sous peine de haute trahison.

Article 64

Tout Congolais a le devoir de faire �chec � tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la pr�sente Constitution.

Toute tentative de renversement du r�gime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat. Elle est punie conform�ment � la loi.


Article 65

Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-�-vis de l’Etat.
Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses imp�ts et taxes.



Article 66

Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unit� nationale, le respect et la tol�rance r�ciproques.

Il a, en outre, le devoir de pr�server et de renforcer la solidarit� nationale, singuli�rement lorsque celle-ci est menac�e.

Article 67

Tout Congolais a le devoir de prot�ger la propri�t�, les biens et int�r�ts publics et de respecter la propri�t� d’autrui.

TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU
POUVOIR.

Chapitre Ier : Des institutions de la R�publique.

Article 68

Les institutions de la R�publique sont :
1. le Pr�sident de la R�publique ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.

Section 1�re : Du pouvoir ex�cutif


Paragraphe Ier : Du Pr�sident de la R�publique.

Article 69

Le Pr�sident de la R�publique est le Chef de l’Etat. Il repr�sente la nation et il est le symbole de l’unit� nationale.

Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement r�gulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuit� de l’Etat. Il est le garant de l’ind�pendance nationale, de l’int�grit� du territoire, de la souverainet� nationale et du respect des trait�s et accords internationaux.

Article 70

Le Pr�sident de la R�publique est �lu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Pr�sident de la R�publique reste en fonction jusqu’� l’installation effective du nouveau Pr�sident �lu.

Article 71

Le Pr�sident de la R�publique est �lu � la majorit� absolue des suffrages exprim�s. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est proc�d�, dans un d�lai de quinze jours, � un second tour.

Seuls peuvent se pr�senter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprim�s au premier tour.
En cas de d�c�s, d’emp�chement ou de d�sistement de l’un ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se pr�sentent dans l’ordre de leur classement � l’issue du premier tour.

Est d�clar� �lu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorit� des suffrages exprim�s.



Article 72

Nul ne peut �tre candidat � l’�lection du Pr�sident de la R�publique s’il ne remplit les conditions ci-apr�s :

1. poss�der la nationalit� congolaise d’origine ;
2. �tre �g� de 30 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion pr�vus par la loi �lectorale.


Article 73

Le scrutin pour l’�lection du Pr�sident de la R�publique est convoqu� par la Commission �lectorale nationale ind�pendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration du mandat du Pr�sident en exercice.

Article 74

Le Pr�sident de la R�publique �lu entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des r�sultats d�finitifs de l’�lection pr�sidentielle.

Avant son entr�e en fonction, le Pr�sident de la R�publique pr�te, devant la Cour cConstitutionnelle, le serment ci-apr�s :

� Moi…. �lu Pr�sident de la R�publique D�mocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :
- d’observer et de d�fendre la Constitution et les lois de la R�publique ;
- de maintenir son ind�pendance et l’int�grit� de son territoire ;
- de sauvegarder l’unit� nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’int�r�t g�n�ral et le respect des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces � la promotion du bien commun et de la paix;
- de remplir, loyalement et en fid�le serviteur du peuple, les hautes fonctions qui me sont confi�es. �.



Article 75

En cas de vacance pour cause de d�c�s, de d�mission ou pour toute autre cause d’emp�chement d�finitif, les fonctions de Pr�sident de la R�publique, � l’exception de celles mentionn�es aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exerc�es par le Pr�sident du S�nat.


Article 76

La vacance de la pr�sidence de la R�publique est d�clar�e par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le Pr�sident de la R�publique par int�rim veille � l’organisation de l’�lection du nouveau Pr�sident de la R�publique dans les conditions et les d�lais pr�vus par la Constitution.

En cas de vacance ou lorsque l’emp�chement est d�clar� d�finitif par la Cour constitutionnelle, l’�lection du nouveau Pr�sident de la R�publique a lieu, sur convocation de la Commission �lectorale nationale ind�pendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, apr�s l’ouverture de la vacance ou de la d�claration du caract�re d�finitif de l’emp�chement.

En cas de force majeure, ce d�lai peut �tre prolong� � cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission �lectorale nationale ind�pendante.

Le Pr�sident �lu commence un nouveau mandat.

Article 77

Le Pr�sident de la R�publique adresse des messages � la Nation.

Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu � aucun d�bat.

Il prononce, une fois l’an, devant l’Assembl�e nationale et le S�nat r�unis en Congr�s, un discours sur l’�tat de la Nation.


Article 78

Le Pr�sident de la R�publique nomme le Premier ministre au sein de la majorit� parlementaire apr�s consultation de celle-ci. Il met fin � ses fonctions sur pr�sentation par celui-ci de la d�mission du Gouvernement.

Si une telle majorit� n’existe pas, le Pr�sident de la R�publique confie une mission d’information � une personnalit� en vue d’identifier une coalition.

La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois.

Le Pr�sident de la R�publique nomme les autres membres du Gouvernement et met fin � leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.


Article 79


Le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le Conseil des ministres. En cas d’emp�chement, il d�l�gue ce pouvoir au Premier ministre.

Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois dans les conditions pr�vues par la pr�sente Constitution.

Il statue par voie d’ordonnance.

Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique autres que celles pr�vues aux articles 78 alin�a premier, 80, 84 et 143 sont contresign�es par le Premier ministre.


Article 80

Le Pr�sident de la R�publique investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province �lus, dans un d�lai de quinze jours conform�ment � l’article 198.

Article 81

Sans pr�judice des autres dispositions de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique nomme, rel�ve de leurs fonctions et, le cas �ch�ant, r�voque, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ;
2. les officiers g�n�raux et sup�rieurs des forces arm�es et de la police nationale, le Conseil sup�rieur de la d�fense entendu ;
3. le chef d’�tat major g�n�ral, les chefs d’�tat-major et les commandants des grandes unit�s des forces arm�es, le Conseil sup�rieur de la d�fense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
5. les responsables des services et �tablissements publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, except� les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique intervenues en la mati�re sont contresign�es par le Premier Ministre.



Article 82

Le Pr�sident de la R�publique nomme, rel�ve de leurs fonctions et, le cas �ch�ant, r�voque, par ordonnance, les magistrats du si�ge et du parquet sur proposition du Conseil sup�rieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question � l’alin�a pr�c�dent sont contresign�es par le Premier ministre.


Article 83

Le Pr�sident de la R�publique est le commandant supr�me des Forces arm�es.

Il pr�side le Conseil sup�rieur de la d�fense.


Article 84

Le Pr�sident de la R�publique conf�re les grades dans les ordres nationaux et les d�corations, conform�ment � la loi.

Article 85

Lorsque des circonstances graves menacent, d’une mani�re imm�diate, l’ind�pendance ou l’int�grit� du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement r�gulier des institutions, le Pr�sident de la R�publique proclame l’�tat d’urgence ou l’�tat de si�ge, apr�s concertation avec le Premier ministre et les Pr�sidents des deux Chambres, conform�ment aux articles 144 et 145 de la pr�sente Constitution.

Il en informe la nation par un message.

Les modalit�s d’application de l’�tat d’urgence et de l’�tat de si�ge sont d�termin�es par la loi.

Article 86

Le Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre par ordonnance d�lib�r�e en Conseil des ministres apr�s avis du Conseil sup�rieur de la d�fense et autorisation de l’Assembl�e nationale et du S�nat, conform�ment � l’article 143 de la pr�sente Constitution.


Article 87

Le Pr�sident de la R�publique exerce le droit de gr�ce.

Il peut remettre, commuer ou r�duire les peines.

Article 88

Le Pr�sident de la R�publique accr�dite les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires aupr�s des Etats �trangers et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires �trangers sont accr�dit�s aupr�s de lui.


Article 89

Les �moluments et la liste civile du Pr�sident de la R�publique sont fix�s par la loi de finances.

Paragraphe 2 : Du Gouvernement


Article 90

Le Gouvernement est compos� du Premier ministre, de ministres, de Vice-ministres et, le cas �ch�ant, de Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de ministres d�l�gu�s.

Il est dirig� par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas d’emp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement qui a la pr�s�ance.

La composition du Gouvernement tient compte de la repr�sentativit� nationale.

Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre pr�sente � l’Assembl�e nationale le programme du Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres qui composent l’Assembl�e nationale, celle-ci investit le Gouvernement.

Article 91

Le Gouvernement d�finit, en concertation avec le Pr�sident de la R�publique, la politique de la Nation et en assume la responsabilit�.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La d�fense, la s�curit� et les affaires �trang�res sont des domaines de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement.

Le Gouvernement dispose de l’administration publique, des Forces arm�es, de la Police nationale et des services de s�curit�.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assembl�e nationale dans les conditions pr�vues aux articles 90, 100, 146 et 147.



Une ordonnance d�lib�r�e en Conseil des ministres fixe l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement.

Article 92

Le Premier ministre assure l’ex�cution des lois et dispose du pouvoir r�glementaire sous r�serve des pr�rogatives d�volues au Pr�sident de la R�publique par la pr�sente Constitution.

Il statue par voie de d�cret.

Il nomme, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Pr�sident de la R�publique.

Les actes du Premier ministre sont contresign�s, le cas �ch�ant, par les ministres charg�s de leur ex�cution.

Le Premier ministre peut d�l�guer certains de ses pouvoirs aux ministres.


Article 93

Le ministre est responsable de son d�partement. Il applique le programme gouvernemental dans son minist�re, sous la direction et la coordination du Premier ministre.

Il statue par voie d’arr�t�.

Article 94

Les Vice-ministres exercent, sous l’autorit� des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conf�r�es par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l’int�rim des ministres en cas d’absence ou d’emp�chement.


Article 95

Les �moluments des membres du gouvernement sont fix�s par la loi de finances.

Le Premier ministre b�n�ficie, en outre, d’une dotation.



Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Pr�sident de la R�publique et
au Gouvernement.


Article 96

Les fonctions de Pr�sident de la R�publique sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat �lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activit� professionnelle.

Le mandat du Pr�sident de la R�publique est �galement incompatible avec toute responsabilit� au sein d’un parti politique.


Article 97

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat �lectif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activit� professionnelle � l’exception des activit�s agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et de recherche.

Elles sont �galement incompatibles avec toute responsabilit� au sein d’un parti politique.


Article 98

Durant leurs fonctions, le Pr�sident de la R�publique et les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-m�mes ou par personne interpos�e, ni acheter, ni acqu�rir d’aucune autre fa�on, ni prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des entit�s d�centralis�es.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux march�s publics au b�n�fice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entit�s administratives d�centralis�es ont des int�r�ts.

Article 99

Avant leur entr�e en fonction et � l’expiration de celle-ci, le Pr�sident de la R�publique et les membres du Gouvernement sont tenus de d�poser, devant la Cour constitutionnelle, la d�claration �crite de leur patrimoine familial, �num�rant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non b�tis, for�ts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le r�gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, m�me majeurs, � charge du couple.

La Cour constitutionnelle communique cette d�claration � l’administration fiscale.

Faute de cette d�claration, end�ans les trente jours, la personne concern�e est r�put�e d�missionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette d�claration, en cas de d�claration frauduleuse ou de soup�on d’enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.






Section 2 : Du pouvoir l�gislatif


Article 100

Le pouvoir l�gislatif est exerc� par un Parlement compos� de deux Chambres : l’Assembl�e nationale et le S�nat.

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contr�le le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les �tablissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financi�re et dispose d’une dotation propre.

Paragraphe 1er : De l’Assembl�e nationale


Article 101

Les membres de l’Assembl�e nationale portent le titre de d�put� national. Ils
sont �lus au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux �lections l�gislatives sont pr�sent�s par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se pr�senter en ind�pendants.

Chaque d�put� national est �lu avec deux suppl�ants.

Le d�put� national repr�sente la nation.

Tout mandat imp�ratif est nul.

Le nombre de d�put�s nationaux ainsi que les conditions de leur �lection et �ligibilit� sont fix�s par la loi �lectorale.


Article 102

Nul ne peut �tre candidat aux �lections l�gislatives s’il ne remplit les conditions ci-apr�s :
1. �tre Congolais ;
2. �tre �g� de 25 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion pr�vus par la loi �lectorale.


Article 103

Le d�put� national est �lu pour un mandat de cinq ans. Il est r��ligible.

Le mandat de d�put� national commence � la validation des pouvoirs par l’Assembl�e nationale et expire � l’installation de la nouvelle Assembl�e.


Paragraphe 2 : Du S�nat


Article 104

Les membres du S�nat portent le titre de s�nateur.

Le s�nateur repr�sente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat imp�ratif est nul.

Les candidats s�nateurs sont pr�sent�s par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se pr�senter en ind�pendants.

Ils sont �lus au second degr� par les Assembl�es provinciales.

Chaque s�nateur est �lu avec deux suppl�ants.

Les anciens Pr�sidents de la R�publique �lus sont de droit s�nateurs � vie.

Le nombre de s�nateurs ainsi que les conditions de leur �lection et �ligibilit� sont fix�s par la loi �lectorale.


Article 105

Le s�nateur est �lu pour un mandat de cinq ans. Il est r��ligible.

Le mandat de s�nateur commence � la validation des pouvoirs par le S�nat et expire � l’installation du nouveau S�nat.

Article 106

Nul ne peut �tre candidat membre du S�nat s’il ne remplit les conditions ci-apr�s :
1. �tre Congolais ;
2. �tre �g� de 30 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion pr�vus par la loi �lectorale.


Paragraphe 3 : Des immunit�s et des incompatibilit�s


Article 107

Aucun parlementaire ne peut �tre poursuivi, recherch�, arr�t�, d�tenu ou jug� en raison des opinions ou votes �mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, �tre poursuivi ou arr�t�, sauf en cas de flagrant d�lit, qu’avec l’autorisation de l’Assembl�e nationale ou du S�nat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut �tre arr�t� qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assembl�e nationale ou du Bureau du S�nat, sauf en cas de flagrant d�lit, de poursuites autoris�es ou de condamnation d�finitive.

La d�tention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut exc�der la dur�e de la session en cours.


Article 108

Le mandat de d�put� national est incompatible avec le mandat de s�nateur et vice-versa.

Le mandat de d�put� ou de s�nateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui � la d�mocratie ;
3. membre des Forces arm�es, de la police nationale et des services de s�curit� ;
4. magistrat ;
5. agent de carri�re des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, � l’exception des chefs de collectivit�-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Pr�sident de la R�publique, du Premier ministre, du Pr�sident de l’Assembl�e nationale, du Pr�sident du S�nat, des membres du Gouvernement, et g�n�ralement d’une autorit� politique ou administrative de l’Etat, employ� dans une entreprise publique ou dans une soci�t� d’�conomie mixte ;
9. tout autre mandat �lectif.

Le mandat de d�put� national ou de s�nateur est incompatible avec l’exercice des fonctions r�mun�r�es conf�r�es par un Etat �tranger ou un organisme international.

Paragraphe 4: Des droits des d�put�s nationaux ou des s�nateurs


Article 109

Les d�put�s nationaux et les s�nateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave � l’int�rieur du territoire national et d’en sortir.

Ils ont droit � une indemnit� �quitable qui assure leur ind�pendance et leur dignit�. Celle-ci est pr�vue dans la loi des finances.
Ils ont droit � une indemnit� de sortie �gale � six mois de leurs �moluments.

Les modalit�s d’application de l’alin�a pr�c�dent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fix�s par le R�glement int�rieur de chacune des Chambres.



Paragraphe 5 : De la fin du mandat de d�put� national ou de s�nateur


Article 110


Le mandat de d�put� national ou de s�nateur prend fin par :
1. expiration de la l�gislature ;
2. d�c�s ;
3. d�mission ;
4. emp�chement d�finitif ;
5. incapacit� permanente ;
6. absence non justifi�e et non autoris�e � plus d’un quart des s�ances d’une session ;
7. exclusion pr�vue par la loi �lectorale ;
8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de d�put� ou de s�nateur ;
9. condamnation irr�vocable � une peine de servitude p�nale principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d’in�ligibilit�, � la date des �lections, constat�e ult�rieurement par l’autorit� judiciaire comp�tente entra�ne la perte du mandat de d�put� national ou de s�nateur.

Dans ces cas, il est remplac� par son premier suppl�ant.

Tout d�put� national ou tout s�nateur qui quitte d�lib�r�ment son parti politique durant la l�gislature est r�put� renoncer � son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assembl�e nationale et du S�nat


Article 111

L’Assembl�e nationale et le S�nat sont dirig�s, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant :
1. un pr�sident ;
2. un premier vice – pr�sident ;
3. un deuxi�me vice – pr�sident ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.

Les Pr�sidents des deux chambres doivent �tre des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont �lus dans les conditions fix�es par le R�glement int�rieur de leur Chambre respective.




Article 112

Chaque Chambre du Parlement adopte son R�glement int�rieur.

Le R�glement int�rieur d�termine notamment :

1. la dur�e et les r�gles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et pr�rogatives de son Pr�sident ainsi que des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de d�signation, la composition, le r�le et la comp�tence de ses commissions permanentes ainsi que la cr�ation et le fonctionnement des commissions sp�ciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirig�s par un Secr�taire g�n�ral de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le r�gime disciplinaire des d�put�s et des s�nateurs ;
5. les diff�rents modes de scrutin, � l’exclusion de ceux pr�vus express�ment par la pr�sente Constitution.

Avant d’�tre mis en application, le R�glement int�rieur est obligatoirement transmis par le Pr�sident du Bureau provisoire de la Chambre int�ress�e � la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformit� � la Constitution dans un d�lai de quinze jours. Pass� ce d�lai, le R�glement int�rieur est r�put� conforme.

Les dispositions d�clar�es non conformes ne peuvent �tre mises en application.

Article 113

Outre les Commissions permanentes et sp�ciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en d�saccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la m�me d�cision en termes identiques.
Si le d�saccord persiste, l’Assembl�e nationale statue d�finitivement.


Article 114

Chaque Chambre du Parlement se r�unit de plein droit en session extraordinaire le quinzi�me jour suivant la proclamation des r�sultats des �lections l�gislatives par la Commission �lectorale nationale ind�pendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirig� par le doyen d’�ge assist� des deux les moins �g�s;
2. la validation des pouvoirs;
3. l’�lection et l’installation du Bureau d�finitif;
4. l’�laboration et l’adoption du R�glement int�rieur.

La s�ance d’ouverture est pr�sid�e par le Secr�taire g�n�ral de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambres se r�unissent pour �laborer et adopter le R�glement int�rieur du Congr�s.

La session extraordinaire prend fin � l’�puisement de l’ordre du jour.

Article 115

L’Assembl�e nationale et le S�nat tiennent de plein droit, chaque ann�e, deux sessions ordinaires :
1. la premi�re s’ouvre le 15 mars et se cl�ture le 15 juin;
2. la deuxi�me s’ouvre le 15 septembre et se cl�ture le 15 d�cembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est f�ri� ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La dur�e de chaque session ordinaire ne peut exc�der trois mois.

Article 116

Chaque Chambre du Parlement peut �tre convoqu�e en session extraordinaire par son Pr�sident sur un ordre du jour d�termin�, � la demande soit de son Bureau, soit de la moiti� de ses membres, soit du Pr�sident de la R�publique, soit du Gouvernement.

La cl�ture intervient d�s que la Chambre a �puis� l’ordre du jour pour lequel elle a �t� convoqu�e et, au plus tard, trente jours � compter de la date du d�but de la session.


Article 117

L’inscription, par priorit�, � l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une d�claration de politique g�n�rale est de droit si le Gouvernement, apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres, en fait la demande.



Article 118

L’Assembl�e nationale et le S�nat ne si�gent valablement qu’� la majorit� absolue des membres qui les composent.

Les s�ances de l’Assembl�e nationale et du S�nat sont publiques, sauf si le huis clos est prononc�.

Le compte rendu analytique des d�bats ainsi que les documents de l’Assembl�e nationale et du S�nat sont publi�s dans les annales parlementaires.



Article 119

Les deux Chambres se r�unissent en Congr�s pour les cas suivants :
1. la proc�dure de r�vision constitutionnelle, conform�ment aux articles 218 � 220 de la pr�sente Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’�tat d’urgence ou de l’�tat de si�ge et de la d�claration de guerre, conform�ment aux articles 85 et 86 de la pr�sente Constitution ;
3. l’audition du discours du Pr�sident de la R�publique sur l’�tat de la Nation, conform�ment � l’article 77 de la pr�sente Constitution ;
4. la d�signation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conform�ment aux dispositions de l’article 158 de la pr�sente Constitution.

Article 120

Lorsque les deux Chambres si�gent en Congr�s, le bureau est celui de l’Assembl�e nationale et la pr�sidence est, � tour de r�le, assur�e par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat.

Le Congr�s adopte son R�glement int�rieur.

Avant d’�tre mis en application, le R�glement int�rieur est communiqu� par le Pr�sident du Congr�s � la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformit� de ce r�glement � la pr�sente Constitution dans un d�lai de 15 jours.

Pass� ce d�lai, le R�glement int�rieur est r�put� conforme.

Les dispositions d�clar�es non conformes ne peuvent �tre mises en application.


Article 121

Chacune des Chambres ou le Congr�s ne si�ge valablement que pour autant que la majorit� absolue de ses membres se trouve r�unie. Sous r�serve des autres dispositions de la Constitution, toute r�solution ou toute d�cision est prise conform�ment au R�glement int�rieur de chacune des Chambres ou du Congr�s.

Les votes sont �mis, soit par appel nominal et � haute voix, soit � main lev�e, soit par assis et lev�, soit par bulletin secret, soit par proc�d� �lectronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et � haute voix.
Les votes peuvent �galement �tre �mis par un proc�d� technique donnant plus de garanties.

Sous r�serve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congr�s peut d�cider le secret du vote pour l’adoption d’une r�solution d�termin�e.

Toutefois, en cas des d�lib�rations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

Section 3 : Des rapports entre le pouvoir ex�cutif et le pouvoir
l�gislatif.


Article 122

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, la loi fixe les r�gles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accord�es aux citoyens pour l’exercice des libert�s publiques ;
2. le r�gime �lectoral ;
3. les finances publiques ;
4. les suj�tions impos�es par la d�fense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalit�, l’�tat et la capacit� des personnes, les r�gimes matrimoniaux, les successions et les lib�ralit�s ;
6. la d�termination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la proc�dure p�nale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la cr�ation de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le r�gime juridique du Conseil sup�rieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la repr�sentation en justice ;
8. le commerce, le r�gime de la propri�t� des droits et des obligations civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition ;
10. l’assiette, le taux et les modalit�s de recouvrement des impositions de toute nature, le r�gime d’�mission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
12. les statuts des agents de carri�re des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement sup�rieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
13. les Forces arm�es, la Police et les services de s�curit� ;
14. le droit du travail et de la s�curit� sociale ;
15. l’organisation g�n�rale de la d�fense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces arm�es et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.

Article 123

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, la loi d�termine les principes fondamentaux concernant :

1. la libre administration des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es, de leurs comp�tences et de leurs ressources ;
2. la cr�ation des entreprises, �tablissements et organismes publics ;
3. le r�gime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualit� et l’�pargne ;
5. l’enseignement et la sant� ;
6. le r�gime p�nitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de gr�ve ;
9. l’organisation des m�dias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coop�rative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. l’agriculture, l’�levage, la p�che et l’aquaculture ;
15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vuln�rables.


Article 124

Les lois auxquelles la Constitution conf�re le caract�re de loi organique, sont vot�es et modifi�es � la majorit� absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise � la d�lib�ration et au vote de la premi�re Chambre saisie qu’� l’expiration d’un d�lai de quinze jours apr�s son d�p�t au Gouvernement ;
2. la proc�dure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut �tre adopt� par l’Assembl�e nationale en derni�re lecture qu’� la majorit� absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent �tre promulgu�es qu’apr�s d�claration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Pr�sident de la R�publique, de leur conformit� � la Constitution dans un d�lai de quinze jours.


Article 125

Si un projet ou une proposition de loi est d�clar� urgent par le Gouvernement, il est examin� par priorit� dans chaque Chambre par la commission comp�tente suivant la proc�dure pr�vue par le R�glement int�rieur de chacune d’elles.

La proc�dure normale est appliqu�e aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation pr�vue � l’article 129.


Article 126

Les Lois de finances d�terminent les ressources et les charges de l’Etat.

L’Assembl�e nationale et le S�nat votent les projets de lois de finances dans les conditions pr�vues pour la loi organique vis�e � l’article 124 de la Constitution.

Le projet de loi de finances de l’ann�e, qui comprend notamment le budget, est d�pos� par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assembl�e Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque ann�e.

Les cr�ations et transformations d’emplois publics ne peuvent �tre op�r�es hors les pr�visions des lois de finances.

Si le projet de loi de finances, d�pos� dans les d�lais constitutionnels, n’est pas vot� avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Pr�sident de la R�publique, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres, compte tenu des amendements vot�s par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas �t� d�pos� en temps utile pour �tre promulgu� avant le d�but de l’exercice, le Gouvernement demande � l’Assembl�e nationale et au S�nat l’ouverture de cr�dits provisoires.

Si, quinze jours avant la fin de la session budg�taire, le Gouvernement n’a pas d�pos� son projet de budget, il est r�put� d�missionnaire.

Dans le cas o� l’Assembl�e nationale et le S�nat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des cr�dits provisoires, les dispositions du projet pr�voyant ces cr�dits sont mises en vigueur par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la proc�dure ci-dessus pr�vue, la loi de finances de l’ann�e n’a pu �tre mise en vigueur au premier jour du mois de f�vrier de l’exercice budg�taire, le Pr�sident de la R�publique, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres, met en ex�cution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements vot�s par chacune des deux Chambres.


Article 127

Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour cons�quence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des d�penses, � moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.


Article 128

Les mati�res autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caract�re r�glementaire.

Les textes � caract�re de loi intervenus en ces mati�res peuvent �tre modifi�s par d�cret si la Cour constitutionnelle, � la demande du Gouvernement, a d�clar� qu’ils ont un caract�re r�glementaire en vertu de l’alin�a pr�c�dent.






Article 129

Le Gouvernement peut, pour l’ex�cution urgente de son programme d’action, demander � l’Assembl�e nationale ou au S�nat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un d�lai limit� et sur des mati�res d�termin�es, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances-lois sont d�lib�r�es en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur d�s leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas d�pos� devant le Parlement au plus tard � la date limite fix�e par la loi d’habilitation.

A l’expiration du d�lai vis� � l’alin�a premier du pr�sent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.

Les ordonnances-lois d�lib�r�es en Conseil des ministres et ratifi�es ne peuvent �tre modifi�es dans leurs dispositions que par la loi.

Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.


Article 130

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, � chaque d�put� et � chaque s�nateur.

Les projets de loi adopt�s par le Gouvernement en Conseil des ministres sont d�pos�s sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est imp�rativement d�pos� dans les d�lais pr�vus � l’article 126 sur le Bureau de l’Assembl�e nationale.

Les propositions de loi sont, avant d�lib�ration et adoption, notifi�es pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations �ventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. Pass� ce d�lai, ces propositions de loi sont mises en d�lib�ration.



Article 131

Les membres du Gouvernement ont acc�s aux travaux de l’Assembl�e nationale et du S�nat ainsi qu’� ceux de leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux s�ances de l’Assembl�e nationale et � celles du S�nat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demand�es sur leurs activit�s.









Article 132

La discussion des projets de loi porte, devant la premi�re Chambre saisie, sur le texte d�pos� par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte d�j� vot� par l’autre Chambre ne d�lib�re que sur le texte qui lui est transmis.

Article 133

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.

Article 134

Les propositions de loi et les amendements formul�s par les membres de l’Assembl�e nationale ou du S�nat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour cons�quence soit une diminution des ressources publiques, soit la cr�ation ou l’aggravation d’une charge publique, � moins qu’ils ne soient assortis de propositions d�gageant les recettes ou les �conomies correspondantes.


Article 135

Tout projet ou toute proposition de loi est examin� successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un d�saccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu �tre adopt� apr�s une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire charg�e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte �labor� par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas � l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuv� dans les conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent, l’Assembl�e nationale statue d�finitivement. En ce cas, l’Assembl�e nationale peut reprendre soit le texte �labor� par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte vot� par elle, modifi�, le cas �ch�ant, par un ou plusieurs des amendements adopt�s par le S�nat.


Article 136

Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Pr�sident de la R�publique pour sa promulgation. Le Premier ministre en re�oit ampliation.

Article 137

Dans un d�lai de quinze jours de la transmission, le Pr�sident de la R�publique peut demander � l’Assembl�e nationale ou au S�nat une nouvelle d�lib�ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle d�lib�ration ne peut �tre refus�e.

Le texte soumis � une seconde d�lib�ration est adopt� par l’Assembl�e nationale et le S�nat soit sous la forme initiale, soit apr�s modification � la majorit� absolue des membres qui les composent.

Article 138

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, les moyens d’information et de contr�le de l’Assembl�e nationale ou du S�nat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les �tablissements et services publics sont :
1. la question orale ou �crite avec ou sans d�bat non suivi de vote ;
2. la question d’actualit� ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enqu�te ;
5. l’audition par les Commissions.

Ces moyens de contr�le s’exercent dans les conditions d�termin�es par le R�glement int�rieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas �ch�ant, � la motion de d�fiance ou de censure, conform�ment aux articles 146 et 147 de la pr�sente Constitution.


Article 139

La Cour constitutionnelle peut �tre saisie d’un recours visant � faire d�clarer une loi � promulguer non conforme � la Constitution par :
1. le Pr�sident de la R�publique dans les quinze jours qui suivent la transmission � lui faite de la loi d�finitivement adopt�e ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission � lui faite de la loi d�finitivement adopt�e ;
3. le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ou le Pr�sident du S�nat dans les quinze jours qui suivent son adoption d�finitive ;
4. un nombre de d�put�s ou de s�nateurs au moins �gal au dixi�me des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption d�finitive.

La loi ne peut �tre promulgu�e que si elle a �t� d�clar�e conforme � la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, � la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce d�lai est ramen� � huit jours. Pass� ces d�lais, la loi est r�put�e conforme � la Constitution.


Article 140

Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission apr�s l’expiration des d�lais pr�vus par les articles 136 et 137 de la Constitution.

A d�faut de promulgation de la loi par le Pr�sident de la R�publique dans les d�lais constitutionnels, la promulgation est de droit.


Article 141

Les lois sont rev�tues du sceau de l’Etat et publi�es au Journal officiel.

Article 142

La loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au journal officiel � moins qu’elle n’en dispose autrement.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en fran�ais et dans chacune des quatre langues nationales dans le d�lai de soixante jours � dater de la promulgation.

Article 143

Conform�ment aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre sur d�cision du Conseil des ministres apr�s avis du Conseil sup�rieur de la d�fense et autorisation de deux Chambres

Il en informe la Nation par un message.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’ext�rieur, font l’objet d’une loi.

Article 144

En application des dispositions de l’article 85 de la pr�sente Constitution, l’�tat de si�ge, comme l’�tat d’urgence, est d�clar� par le Pr�sident de la R�publique.

L’Assembl�e nationale et le S�nat se r�unissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoqu�e � cet effet conform�ment � l’article 116 de la pr�sente Constitution.

La cl�ture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retard�e pour permettre, le cas �ch�ant, l’application des dispositions de l’alin�a pr�c�dent.

L’�tat d’urgence ou l’�tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente jours.

L’ordonnance proclamant l’�tat d’urgence ou l’�tat de si�ge cesse de plein droit de produire ses effets apr�s l’expiration du d�lai pr�vu � l’alin�a trois du pr�sent article, � moins que l’Assembl�e nationale et le S�nat, saisis par le Pr�sident de la R�publique sur d�cision du Conseil des ministres, n’en aient autoris� la prorogation pour des p�riodes successives de quinze jours.

L’Assembl�e nationale et le S�nat peuvent, par une loi, mettre fin � tout moment � l’�tat d’urgence ou � l’�tat de si�ge.

Article 145

En cas d’�tat d’urgence ou d’�tat de si�ge, le Pr�sident de la R�publique prend, par ordonnances d�lib�r�es en Conseil des ministres, les mesures n�cessaires pour faire face � la situation.

Ces ordonnances sont, d�s leur signature, soumises � la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, d�clare si elles d�rogent ou non � la pr�sente Constitution.

Article 146

Le Premier ministre peut, apr�s d�lib�ration du Conseil des ministres, engager devant l’Assembl�e nationale la responsabilit� du Gouvernement sur son programme, sur une d�claration de politique g�n�rale ou sur le vote d’un texte.

L’Assembl�e nationale met en cause la responsabilit� du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de d�fiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est sign�e par un quart des membres de l’Assembl�e nationale. La motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est sign�e par un dixi�me des membres de l’Assembl�e nationale.

Le d�bat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures apr�s le d�p�t de la motion. Seuls sont recens�s les votes favorables � la motion de censure ou de d�fiance qui ne peut �tre adopt�e qu’� la majorit� absolue des membres composant l’Assembl�e nationale. Si la motion de censure ou de d�fiance est rejet�e, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la m�me session.


Le programme, la d�claration de politique g�n�rale ou le texte vis� � l’alin�a 1er est consid�r� comme adopt� sauf si une motion de censure est vot�e dans les conditions pr�vues aux alin�as 2 et 3 du pr�sent article.

Le Premier ministre a la facult� de demander au S�nat l’approbation d’une d�claration de politique g�n�rale.

Article 147

Lorsque l’Assembl�e nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est r�put� d�missionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la d�mission du Gouvernement au Pr�sident de la R�publique dans les vingt quatre heures.

Lorsqu’une motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement est adopt�e, celui-ci est r�put� d�missionnaire.


Article 148

En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assembl�e nationale, le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation du Premier ministre et des Pr�sidents de l’Assembl�e nationale et du S�nat, prononcer la dissolution de l’Assembl�e nationale.

Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’ann�e qui suit les �lections, ni pendant les p�riodes de l’�tat d’urgence ou de si�ge ou de guerre, ni pendant que la R�publique est dirig�e par un Pr�sident int�rimaire.

A la suite d’une dissolution de l’Assembl�e nationale, la Commission �lectorale nationale ind�pendante convoque les �lecteurs en vue de l’�lection, dans le d�lai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assembl�e nationale.


Section 4 : Du pouvoir judiciaire

Paragraphe 1er : Des dispositions g�n�rales

Article 149


Le pouvoir judiciaire est ind�pendant du pouvoir l�gislatif et du pouvoir ex�cutif.
Il est d�volu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattach�s � ces juridictions.

La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.

Les arr�ts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont ex�cut�s au nom du Pr�sident de la R�publique.

Il ne peut �tre cr�� des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque d�nomination que ce soit.

La loi peut cr�er des juridictions sp�cialis�es.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget �labor� par le Conseil sup�rieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour �tre inscrit dans le budget g�n�ral de l’Etat. Le Premier Pr�sident de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assist� par le Secr�tariat permanent du Conseil sup�rieur de la magistrature.



Article 150

Le pouvoir judiciaire est le garant des libert�s individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’� l’autorit� de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du si�ge est inamovible. Il ne peut �tre d�plac� que par une nomination nouvelle ou � sa demande ou par rotation motiv�e d�cid�e par le Conseil sup�rieur de la magistrature.


Article 151

Le pouvoir ex�cutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les diff�rends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer � l’ex�cution d’une d�cision de justice.

Le pouvoir l�gislatif ne peut ni statuer sur des diff�rends juridictionnels, ni modifier une d�cision de justice, ni s’opposer � son ex�cution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution � un proc�s en cours est nulle et de nul effet.


Article 152

Le Conseil sup�rieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le Conseil sup�rieur de la magistrature est compos� de:
1. Pr�sident de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur g�n�ral pr�s la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Pr�sident de la Cour de cassation ;
4. Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation ;
5. Premier Pr�sident du Conseil d’Etat ;
6. Procureur g�n�ral pr�s le Conseil d’Etat ;
7. Premier Pr�sident de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur g�n�ral pr�s la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Pr�sidents des Cours d’Appel ;
10. Procureurs G�n�raux pr�s les Cours d’Appel ;
11. Premiers Pr�sidents des Cours administratives d’Appel ;
12. Procureurs G�n�raux pr�s les Cours administratives d’Appel ;
13. Premiers Pr�sidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires sup�rieurs ;
15. deux magistrats de si�ge par ressort de Cour d’Appel, �lus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, �lus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de si�ge par ressort de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

Il �labore les propositions de nomination, de promotion et de r�vocation des magistrats.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.

Il donne ses avis en mati�re de recours en gr�ce.

Une loi organique d�termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil sup�rieur de la magistrature.



Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire


Article 153

Il est institu� un ordre de juridictions judiciaires, compos� des cours et tribunaux civils et militaires plac�s sous le contr�le de la Cour de cassation.

Sans pr�judice des autres comp�tences qui lui sont reconnues par la pr�sente Constitution ou par les lois de la R�publique, la Cour de cassation conna�t des pourvois en cassation form�s contre les arr�ts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.

Dans les conditions fix�es par la Constitution et les lois de la R�publique, la Cour de cassation conna�t en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. les membres de l’Assembl�e nationale et du S�nat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet pr�s cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet pr�s ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet pr�s cette Cour ;
7. les Premiers Pr�sidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs g�n�raux pr�s ces cours ;
8. les Premiers Pr�sidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs pr�s ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
10. les Pr�sidents des Assembl�es provinciales.


Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les trait�s internationaux d�ment ratifi�s, les lois, les actes r�glementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire � l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

L’organisation, le fonctionnement et les comp�tences des juridictions de l’ordre judiciaire sont d�termin�s par une loi organique.




Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif


Article 154

Il est institu� un ordre de juridictions administratives compos� du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs.

Article 155

Sans pr�judice des autres comp�tences que lui reconna�t la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat conna�t, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, form�s contre les actes, r�glements et d�cisions des autorit�s administratives centrales.

Il conna�t en appel des recours contre les d�cisions des Cours administratives d’appel.

Il conna�t, dans les cas o� il n’existe pas d’autres juridictions comp�tentes, de demandes d’indemnit�s relatives � la r�paration d’un dommage exceptionnel, mat�riel ou moral r�sultant d’une mesure prise ou ordonn�e par les autorit�s de la R�publique. Il se prononce en �quit� en tenant compte de toutes les circonstances d’int�r�t public ou priv�.

L’organisation, la comp�tence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fix�s par une loi organique.


Paragraphe 4 : Des juridictions militaires


Article 156


Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces arm�es et de la Police nationale.

En temps de guerre ou lorsque l’�tat de si�ge ou d’urgence est proclam�, le Pr�sident de la R�publique, par une d�cision d�lib�r�e en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la R�publique et pour la dur�e et les infractions qu’il fixe, l’action r�pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut �tre suspendu.

Une loi organique fixe les r�gles de comp�tence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.

Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle


Article 157

Il est institu� une Cour constitutionnelle.


Article 158

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nomm�s par le Pr�sident de la R�publique dont trois sur sa propre initiative, trois d�sign�s par le Parlement r�uni en Congr�s et trois d�sign�s par le Conseil sup�rieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent �tre des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

La Cour constitutionnelle est renouvel�e par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera proc�d� au tirage au sort d’un membre par groupe.

Le Pr�sident de la Cour constitutionnelle est �lu par ses pairs pour une dur�e de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Pr�sident de la R�publique.

Article 159

Nul ne peut �tre nomm� membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais
2. s’il ne justifie d’une exp�rience �prouv�e de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.

Article 160

La Cour constitutionnelle est charg�e du contr�le de la constitutionnalit� des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les R�glements int�rieurs des Chambres parlementaires et du Congr�s, de la Commission �lectorale nationale ind�pendante ainsi que du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent �tre soumis � la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformit� � la Constitution.

Aux m�mes fins d’examen de la constitutionnalit�, les lois peuvent �tre d�f�r�es � la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Pr�sident de la R�publique, le Premier ministre, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat ou le dixi�me des d�put�s ou des s�nateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le d�lai de trente jours. Toutefois, � la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce d�lai est ramen� � huit jours.









Article 161

La Cour constitutionnelle conna�t des recours en interpr�tation de la Constitution sur saisine du Pr�sident de la R�publique, du Gouvernement, du Pr�sident du S�nat, du Pr�sident de l’Assembl�e nationale, d’un dixi�me des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Pr�sidents des Assembl�es provinciales.

Elle juge du contentieux des �lections pr�sidentielles et l�gislatives ainsi que du r�f�rendum.

Elle conna�t des conflits de comp�tences entre le pouvoir ex�cutif et le pouvoir l�gislatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.

Elle conna�t des recours contre les arr�ts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un d�clinatoire de juridiction a �t� soulev� par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

Les modalit�s et les effets des recours vis�s aux alin�as pr�c�dents sont d�termin�s par la loi.


Article 162


La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalit� soulev�e devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalit� de tout acte l�gislatif ou r�glementaire.

Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la proc�dure de l’exception de l’inconstitutionnalit� invoqu�e dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Celle-ci surseoit � statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.


Article 163

La Cour constitutionnelle est la juridiction p�nale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions pr�vus par la Constitution.

Article 164

La Cour constitutionnelle est le juge p�nal du Pr�sident de la R�publique et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte � l’honneur ou � la probit� ainsi que pour les d�lits d’initi� et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est �galement comp�tente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Article 165

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Pr�sident de la R�publique a viol� intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caract�ris�es des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.

Il y a atteinte � l’honneur ou � la probit� notamment lorsque le comportement personnel du Pr�sident de la R�publique ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a d�lit d’initi� dans le chef du Pr�sident de la R�publique ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des op�rations sur valeurs immobili�res ou sur marchandises � l’�gard desquelles il poss�de des informations privil�gi�es et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le d�lit d’initi� englobe l’achat ou la vente d’actions fond�s sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgu�s aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions pos�es par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activit� gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune r�ponse dans un d�lai de trente jours.


Article 166

La d�cision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Pr�sident de la R�publique et du Premier ministre sont vot�es � la majorit� des deux tiers des membres du Parlement composant le Congr�s suivant la proc�dure pr�vue par le R�glement int�rieur.

La d�cision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont vot�es � la majorit� absolue des membres composant l’Assembl�e nationale suivant la proc�dure pr�vue par le R�glement int�rieur.

Les membres du Gouvernement mis en accusation, pr�sentent leur d�mission.


Article 167

En cas de condamnation, le Pr�sident de la R�publique et le Premier ministre sont d�chus de leurs charges. La d�ch�ance est prononc�e par la Cour constitutionnelle.

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Pr�sident de la R�publique et le Premier ministre sont suspendues jusqu’� l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.



Article 168

Les arr�ts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont imm�diatement ex�cutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, � toutes les autorit�s administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

Tout acte d�clar� non conforme � la Constitution est nul de plein droit.

Article 169

L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fix�s par une loi organique.


Section 5 : Des Finances publiques

Paragraphe 1er : Des dispositions g�n�rales



Article 170

Le Franc congolais est l’unit� mon�taire de la R�publique D�mocratique du Congo. Il a le pouvoir lib�ratoire sur tout le territoire national.

Article 171

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.


Article 172

L’exercice budg�taire commence le premier janvier et se termine le 31 d�cembre.


Article 173

Le compte g�n�ral de la R�publique est soumis chaque ann�e au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.

Le compte g�n�ral de la R�publique est arr�t� par la loi.

Article 174

Il ne peut �tre �tabli d’imp�ts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en R�publique D�mocratique du Congo.

Il ne peut �tre �tabli d’exemption ou d’all�gement fiscal qu’en vertu de la loi.


Article 175

Le budget des recettes et des d�penses de l’Etat, � savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arr�t� chaque ann�e par une loi.

La part des recettes � caract�re national allou�es aux provinces est �tablie � 40%. Elle est retenue � la source.

La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalit� de leur r�partition.


Paragraphe 2 : De la Banque Centrale

Article 176

La Banque centrale du Congo est l’institut d’�mission de la R�publique D�mocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :

1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilit� mon�taire ;
3. la d�finition et la mise en oeuvre de la politique mon�taire ;
4. le contr�le de l’ensemble de l’activit� bancaire ;
5. de conseil �conomique et financier du Gouvernement.

Dans la r�alisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est ind�pendante et jouit de l’autonomie de gestion.


Article 177

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fix�s par une loi organique.


Paragraphe 3 : De la Cour des comptes

Article 178

Il est institu� en R�publique D�mocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour des comptes rel�ve de l’Assembl�e nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nomm�s, relev�s de leurs fonctions et, le cas �ch�ant, r�voqu�s par le Pr�sident de la R�publique, apr�s avis de l’Assembl�e nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en mati�re financi�re, juridique ou administrative et d’une exp�rience professionnelle d’au moins dix ans.

Article 179

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fix�s par une loi organique.


Article 180

La Cour des comptes contr�le, dans les conditions fix�es par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entit�s territoriales d�centralis�es ainsi que des organismes publics.

Elle publie, chaque ann�e, un rapport remis au Pr�sident de la R�publique, au Parlement et au Gouvernement.

Le rapport est publi� au Journal officiel.


Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de p�r�quation


Article 181

Il est institu� une Caisse nationale de p�r�quation. Elle est dot�e de la personnalit� juridique.

La Caisse nationale de p�r�quation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarit� nationale et de corriger le d�s�quilibre de d�veloppement entre les provinces et entre les autres entit�s territoriales d�centralis�es.

Elle dispose d’un budget aliment� par le Tr�sor public � concurrence de dix pour cent de la totalit� des recettes � caract�re national revenant � l’Etat chaque ann�e.

Elle est plac�e sous la tutelle du Gouvernement.

Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.


Section 6: De la Police nationale et des Forces arm�es


Paragraphe 1er : De la Police nationale


Article 182

La Police nationale est charg�e de la s�curit� publique, de la s�curit� des personnes et de leurs biens, du maintien et du r�tablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapproch�e des hautes autorit�s.


Article 183

La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la d�tourner � ses fins propres.


La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la pr�sente Constitution et des lois de la R�publique.


Article 184

La Police nationale est soumise � l’autorit� civile locale et est plac�e sous la responsabilit� du minist�re qui a les affaires int�rieures dans ses attributions.

Article 185


Les effectifs, � tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des crit�res objectifs li�s � la fois � l’aptitude physique, � une instruction suffisante et � une moralit� �prouv�e ainsi qu’� une repr�sentation �quitable des provinces.


Article 186

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.


Paragraphe 2 : Des Forces arm�es


Article 187

Les Forces arm�es comprennent la force terrestre, la force a�rienne, la force navale et leurs services d’appui.

Elles ont pour mission de d�fendre l’int�grit� du territoire national et les fronti�res. Dans les conditions fix�es par la loi, elles participent, en temps de paix, au d�veloppement �conomique, social et culturel ainsi qu’� la protection des personnes et de leurs biens.

Article 188

Les Forces arm�es sont r�publicaines. Elles sont au service de la Nation toute enti�re.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les d�tourner � ses fins propres.

Elles sont apolitiques et soumises � l’autorit� civile.


Article 189

Les effectifs � tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des crit�res objectifs li�s � la fois � l’aptitude physique, � une instruction suffisante, � une moralit� �prouv�e ainsi qu’� une repr�sentation �quitable des provinces.


Article 190

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices priv�es, ni entretenir une jeunesse arm�e.




Article 191


Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces arm�es.


Article 192


Il est institu� un Conseil sup�rieur de la d�fense.

Le Conseil sup�rieur de la d�fense est pr�sid� par le Pr�sident de la R�publique et, en cas d’absence ou d’emp�chement, par le Premier ministre.

Une loi organique d�termine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil sup�rieur de la d�fense.


Section 7: De l’Administration publique


Article 193

L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la d�tourner � des fins personnelles ou partisanes.

Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimil�s.

Article 194


Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es.


Chapitre 2 : Des provinces

Section 1�re : Des institutions politiques provinciales

Article 195


Les institutions provinciales sont :
1. l’Assembl�e provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.

Article 196

Les provinces sont organis�es conform�ment aux principes �nonc�s � l’article 3 de la pr�sente Constitution.

Les subdivisions territoriales � l’int�rieur des provinces sont fix�es par une loi organique.




Article 197

L’Assembl�e provinciale est l’organe d�lib�rant de la province. Elle d�lib�re dans le domaine des comp�tences r�serv�es � la province et contr�le le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle l�gif�re par voie d’�dit.

Ses membres sont appel�s d�put�s provinciaux.

Ils sont �lus au suffrage universel direct et secret ou coopt�s pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le nombre de d�put�s provinciaux coopt�s ne peut d�passer le dixi�me des membres qui composent l’Assembl�e provinciale.

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assembl�es provinciales.

Articles 198

Le Gouvernement provincial est compos� d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont �lus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les d�put�s provinciaux au sein ou en dehors de l’Assembl�e provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Pr�sident de la R�publique.

Les ministres provinciaux sont d�sign�s par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assembl�e provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la repr�sentativit� provinciale.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut d�passer dix.

Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur pr�sente � l’Assembl�e provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres qui composent l’Assembl�e provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent �tre, collectivement ou individuellement, relev�s de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de d�fiance de l’Assembl�e provinciale.


Les dispositions des articles 146 et 147 de la pr�sente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.

Article 199


Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, cr�er un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et g�rer en commun certains services dont les attributions portent sur les mati�res relevant de leurs comp�tences.


Article 200


Il est institu� une Conf�rence des Gouverneurs de province.

Elle a pour mission d’�mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique � mener et sur la l�gislation � �dicter par la R�publique.

La Conf�rence des Gouverneurs de province est compos�e, outre les Gouverneurs de province, du Pr�sident de la R�publique, du Premier ministre et du ministre de l’int�rieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y �tre invit�.

Elle est pr�sid�e par le Pr�sident de la R�publique.

Elle se r�unit au moins deux fois par an sur convocation de son Pr�sident.

Elle se tient � tour de r�le dans chaque province.

Une loi organique en d�termine les modalit�s d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la r�partition des comp�tences entre le pouvoir central et les provinces


Article 201

La r�partition des comp�tences entre le pouvoir central et les provinces est fix�e par la pr�sente Constitution.

Les mati�res sont, soit de la comp�tence exclusive du pouvoir central, soit de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la comp�tence exclusive des provinces.

Article 202

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, les mati�res suivantes sont de la comp�tence exclusive du pouvoir central :

1. les affaires �trang�res comprenant les relations diplomatiques ainsi que les trait�s et accords internationaux ;
2. la r�glementation du commerce ext�rieur ;
3. la nationalit�, le statut et la police des �trangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’�migration et la d�livrance des passeports et des visas ;
5. la s�ret� ext�rieure ;
6. la d�fense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la R�publique ;
10. l’�tablissement des imp�ts sur le revenu, des imp�ts sur les soci�t�s et des imp�ts personnels conform�ment � l’article 174 ;
11. la dette publique de la R�publique ;
12. les emprunts ext�rieurs pour les besoins de la R�publique ou des provinces ;
13. les emprunts int�rieurs pour les besoins de la R�publique ;
14. la monnaie, l’�mission de la monnaie et le pouvoir lib�ratoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la r�glementation concernant les banques et les op�rations bancaires et boursi�res ;
18. la r�glementation des changes ;
19. la propri�t� litt�raire, artistique et industrielle et les brevets.
20. les postes et les t�l�communications, y compris les t�l�phones et t�l�graphes, la radiodiffusion, la t�l�vision et les satellites;
21. la navigation maritime et int�rieure, les lignes a�riennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la R�publique � un territoire �tranger ou qu’une loi nationale a d�clar�e d’int�r�t national bien qu’elles soient enti�rement situ�es sur le territoire d’une province ;
22. les universit�s et autres �tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel sup�rieur cr��s ou subventionn�s par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a d�clar�s d’int�r�t national ;
23. l’�tablissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la R�publique ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la R�publique, sans pr�judice des dispositions de l’article 34 ;
25. l’�laboration des programmes agricoles, forestiers et �nerg�tiques d’int�r�t national et la coordination des programmes d’int�r�t provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimil�s ainsi que la r�partition des cadres, conform�ment au statut des agents de carri�re des services publics de l’Etat ;
Les r�gimes �nerg�tiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la p�che, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’�levage, sur les denr�es alimentaires d’origine animale et l’art v�t�rinaire.
26. la protection contre les dangers occasionn�s par l’�nergie ou par les radiations et l’�limination des substances radioactives ;
27. la pr�vention des abus des puissances �conomiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d�clar�s d’int�r�t national ;
29. les services de la m�t�orologie et la coordination technique des services de la g�od�sie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ;
31. les statistiques et le recensement d’int�r�t national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de d�veloppement des infrastructures de base, notamment les ports, les a�roports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicap�s de guerre ;
36. la l�gislation notamment concernant :

a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agr�ment des soci�t�s ;
b) le code p�nal, le r�gime p�nitentiaire ;
c) le code d’organisation et de comp�tence judiciaires et le code judiciaire ;
d) la l�gislation pour les professions lib�rales ;
e) la l�gislation du travail comprenant notamment les lois r�gissant les relations entre employeurs et travailleurs, la s�curit� des travailleurs, les r�gles relatives � la s�curit� sociale et, en particulier, les r�gles relatives aux assurances sociales et au ch�mage involontaire ;
f) la l�gislation �conomique comprenant les lois concernant les mines, min�raux et huiles min�rales, l’industrie, les sources d’�nergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la l�gislation sur les arts et m�tiers ;

h) la l�gislation m�dicale et l’art de gu�rir, la m�decine pr�ventive, notamment l’hygi�ne, la salubrit� publique et la protection maternelle et infantile, la l�gislation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les r�glements sanitaires bilat�raux et internationaux, la l�gislation sur l’hygi�ne du travail, la coordination technique des laboratoires m�dicaux et la r�partition des m�decins ;
i) la loi �lectorale ;
j) la l�gislation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
k) la l�gislation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolis�es et non alcoolis�es ;
l) la l�gislation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des mat�riels de guerre ;
m) la l�gislation sur la f�condation artificielle chez l’�tre humain, sur la manipulation des informations g�n�tiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
n) la l�gislation sur les r�fugi�s, les expuls�s et les personnes d�plac�es ;
o) la l�gislation sur l’admission aux professions m�dicales et aux autres professions et activit�s.

Article 203

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, les mati�res suivantes sont de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des provinces :

1. la mise en oeuvre des m�canismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libert�s fondamentales consacr�s dans la pr�sente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la s�ret� int�rieure ;
5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arr�t et de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’�tablissement des imp�ts, y compris les droits d’accise et de consommation, � l’exclusion des imp�ts vis�s � l’article 174 ;
8. l’ex�cution des mesures sur la police des �trangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’�tudes, de perfectionnement et d’encouragement � la recherche ;
10. les institutions m�dicales et philanthropiques, l’engagement du personnel m�dical et agricole de commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la m�t�orologie, de la g�ologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamit�s naturelles ;
13. la presse, la radio, la t�l�vision, l’industrie cin�matographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’am�nagement du territoire, le r�gime des eaux et for�ts ;
17. la pr�vention des �pid�mies et �pizooties dangereuses pour la collectivit� ;
18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
19. la r�glementation sur les r�gimes �nerg�tiques, agricoles et forestiers, l’�levage, les denr�es alimentaires d’origine animale et v�g�tale ;
20. la cr�ation des �tablissements primaires, secondaires, sup�rieurs et universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’int�r�t national, la perception et la r�partition des p�ages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions m�dicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de coop�ration �conomique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’�nergie ;
25. la protection des groupes des personnes vuln�rables.

Article 204

Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution, les mati�res suivantes sont de la comp�tence exclusive des provinces :

1. le plan d’am�nagement de la province ;
2. la coop�ration inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes r�gissant l’�tat civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts int�rieurs pour les besoins des provinces ;
8. la d�livrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la l�gislation nationale ;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, �tablissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de la l�gislation nationale ;
11. les travaux et march�s publics d’int�r�t provincial et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ainsi que l’alphab�tisation des citoyens, conform�ment aux normes �tablies par le pouvoir central ;
14. l’�tablissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect des �dits en conformit� avec la l�gislation nationale ;
15. les communications int�rieures des provinces ;
16. les imp�ts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’imp�t foncier, l’imp�t sur les revenus locatifs et l’imp�t sur les v�hicules automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conform�ment � la l�gislation nationale ;
18. l’affectation du personnel m�dical, conform�ment au statut des agents de carri�re des services publics de l’Etat, l’�laboration des programmes d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies end�mo-�pid�miques conform�ment au plan national : l’organisation des services d’hygi�ne et de prophylaxie provinciale, l’application et le contr�le de la l�gislation m�dicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des services de la m�decine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires m�dicaux et des services pharmaceutiques, l’organisation et la promotion des soins de sant� primaires ;
19. l’�laboration des programmes miniers, min�ralogiques, industriels, �nerg�tiques d’int�r�t provincial et leur ex�cution conform�ment aux normes g�n�rales du planning national ;



20. l’�laboration des programmes agricoles et forestiers et leur ex�cution conform�ment aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conform�ment aux dispositions du statut des agents de carri�re des services publics de l’Etat, l’application de la l�gislation nationale concernant l’agriculture, la for�t, la chasse et la p�che ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contr�le des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du personnel v�t�rinaire, conform�ment au statut des agents de carri�re des services publics de l’Etat; l’�laboration des programmes de campagne de sant� animale et l’application des mesures de police sanitaire v�t�rinaire, notamment en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
22. l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l’application de la l�gislation nationale en mati�re v�t�rinaire, l’organisation de la promotion de sant� de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs d’int�r�t provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les �quipements collectifs provinciaux et locaux ;
25. l’inspection des activit�s culturelles et sportives provinciales ;
26. l’exploitation des sources d’�nergie non nucl�aire et la production de l’eau pour les besoins de la province ;
27. l’ex�cution des mesures du droit de r�sidence et d’�tablissement des �trangers, conform�ment � la loi ;
28. l’ex�cution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.

Article 205

Une assembl�e provinciale ne peut l�gif�rer sur les mati�res de la comp�tence exclusive du pouvoir central. R�ciproquement, l’Assembl�e nationale et le S�nat ne peuvent l�gif�rer sur les mati�res de la comp�tence exclusive d’une province.

Toutefois, l’Assembl�e nationale et le S�nat peuvent, par une loi, habiliter une Assembl�e provinciale � prendre des �dits sur des mati�res de la comp�tence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assembl�e nationale et le S�nat mettent fin � la d�l�gation de pouvoir ainsi donn�e � l’Assembl�e provinciale, les dispositions des �dits provinciaux promulgu�s en des mati�res de la comp�tence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette d�l�gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province int�ress�e jusqu’� ce qu’une loi nationale ait r�gl� ces mati�res.



Pareillement, une Assembl�e provinciale peut, par un �dit, habiliter l’Assembl�e nationale et le S�nat � l�gif�rer sur des mati�res de la comp�tence exclusive de la province. Lorsque l’Assembl�e provinciale met fin � la d�l�gation de pouvoir ainsi donn�e � l’Assembl�e nationale et au S�nat, les dispositions des lois nationales promulgu�es en des mati�res de la comp�tence exclusive des provinces, en vertu de cette d�l�gation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province int�ress�e jusqu’� ce qu’un �dit provincial les ait r�gl�es.

Dans les mati�res relevant de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout �dit provincial incompatible avec les lois et r�glements d’ex�cution nationaux est nul et abrog� de plein droit, dans la mesure o� il y a incompatibilit�.

La l�gislation nationale prime sur l’�dit provincial.

Article 206

Sauf dispositions contraires de la l�gislation nationale, les Gouvernements provinciaux ex�cutent, par l’interm�diaire de leurs services, les lois et les r�glements nationaux.

Section 3 : De l’autorit� coutumi�re


Article 207

L’autorit� coutumi�re est reconnue.

Elle est d�volue conform�ment � la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire � la Constitution, � la loi, � l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Tout chef coutumier d�sireux d’exercer un mandat public �lectif doit se soumettre � l’�lection, sauf application des dispositions de l’article 197 alin�a 3 de la pr�sente Constitution.

L’autorit� coutumi�re a le devoir de promouvoir l’unit� et la coh�sion nationales.

Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.


TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


Article 208


Il est institu� en R�publique D�mocratique du Congo un Conseil �conomique et social.




Article 209

Le Conseil �conomique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions �conomiques et sociales lui soumises par le Pr�sident de la R�publique, l’Assembl�e nationale, le S�nat et le Gouvernement.

Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les r�formes qui lui paraissent de nature � favoriser le d�veloppement �conomique et social du pays.

Article 210

Une loi organique d�termine l’organisation et le fonctionnement du Conseil �conomique et social.


TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE

Chapitre 1er : De la Commission �lectorale nationale ind�pendante


Article 211

Il est institu� une Commission �lectorale nationale ind�pendante dot�e de la personnalit� juridique.

La Commission �lectorale nationale ind�pendante est charg�e de l’organisation du processus �lectoral, notamment de l’enr�lement des �lecteurs, de la tenue du fichier �lectoral, des op�rations de vote, de d�pouillement et de tout r�f�rendum.

Elle assure la r�gularit� du processus �lectoral et r�f�rendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission �lectorale nationale ind�pendante.

Chapitre 2 : Du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et de la communication


Article 212

Il est institu� un Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et de la communication dot�e de la personnalit� juridique.

Il a pour mission de garantir et d’assurer la libert� et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la d�ontologie en mati�re d’information et � l’acc�s �quitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et de la communication sont fix�s par une loi organique.






TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX


Article 213

Le Pr�sident de la R�publique n�gocie et ratifie les trait�s et accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis � ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres. Il en informe l’Assembl�e nationale et le S�nat.


Article 214

Les trait�s de paix, les trait�s de commerce, les trait�s et accords relatifs aux organisations internationales et au r�glement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions l�gislatives, ceux qui sont relatifs � l’�tat des personnes, ceux qui comportent �change et adjonction de territoire ne peuvent �tre ratifi�s ou approuv�s qu’en vertu d’une loi.

Nulle cession, nul �change, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consult� par voie de r�f�rendum.



Article 215

Les trait�s et accords internationaux r�guli�rement conclus ont, d�s leur publication, une autorit� sup�rieure � celle des lois, sous r�serve pour chaque trait� ou accord, de son application par l’autre partie.


Article 216

Si la Cour constitutionnelle consult�e par le Pr�sident de la R�publique, par le Premier ministre, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ou le Pr�sident du S�nat, par un dixi�me des d�put�s ou un dixi�me des s�nateurs, d�clare qu’un trait� ou accord international comporte une clause contraire � la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’apr�s la r�vision de la Constitution.


Article 217

La R�publique D�mocratique du Congo peut conclure des trait�s ou des accords d’association ou de communaut� comportant un abandon partiel de souverainet� en vue de promouvoir l’unit� africaine.



TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE


Article 218

L’initiative de la r�vision constitutionnelle appartient concurremment :
1. au Pr�sident de la R�publique;
2. au Gouvernement apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres;
3. � chacune des Chambres du Parlement � l’initiative de la moiti� de ses membres ;
4. � une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une p�tition adress�e � l’une des deux Chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise � l’Assembl�e nationale et au S�nat qui d�cident, � la majorit� absolue de chaque Chambre, du bien fond� du projet, de la proposition ou de la p�tition de r�vision.

La r�vision n’est d�finitive que si le projet, la proposition ou la p�tition est approuv�e par r�f�rendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la p�tition n’est pas soumis au r�f�rendum lorsque l’Assembl�e nationale et le S�nat r�unis en Congr�s l’approuvent � la majorit� des trois cinqui�me des membres les composant.


Article 219

Aucune r�vision ne peut intervenir pendant l’�tat de guerre, l’�tat d’urgence ou l’�tat de si�ge ni pendant l’int�rim � la Pr�sidence de la R�publique ni lorsque l’Assembl�e nationale et le S�nat se trouvent emp�ch�s de se r�unir librement.


Article 220

La forme r�publicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme repr�sentative du Gouvernement, le nombre et la dur�e des mandats du Pr�sident de la R�publique, l’ind�pendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune r�vision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute r�vision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de r�duire les droits et libert�s de la personne ou de r�duire les pr�rogatives des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es.



TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 221


Pour autant qu’ils ne soient pas contraires � la pr�sente Constitution, les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur restent maintenus jusqu’� leur abrogation ou leur modification.


Article 222

Les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’� l’installation effective des institutions correspondantes pr�vues par la pr�sente Constitution et exercent leurs attributions conform�ment � la Constitution de la Transition.

Les institutions d’appui � la d�mocratie sont dissoutes de plein droit d�s l’installation du nouveau Parlement.

Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, s’il �chet, instituer d’autres institutions d’appui � la d�mocratie.


Article 223

En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour supr�me de justice exerce les attributions leur d�volues par la pr�sente Constitution.

Article 224

En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les comp�tences d�volues aux Cours administratives d’appel.

Article 225

La Cour de s�ret� de l’Etat est dissoute d�s l’entr�e en vigueur de la pr�sente Constitution.


Article 226

Les dispositions de l’alin�a premier de l’article 2 de la pr�sente Constitution entreront en vigueur end�ans trente six mois qui suivront l’installation effective des institutions politiques pr�vues par la pr�sente Constitution.

En attendant, la R�publique D�mocratique du Congo est compos�e de la ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dot�es de la personnalit� juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasa�-Occidental, Kasa�-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province Orientale, Sud-Kivu.
Article 227

Les provinces telles qu’�num�r�es par l’article 2 de la pr�sente Constitution constituent les circonscriptions �lectorales des s�nateurs de la premi�re l�gislature.

La loi �lectorale d�termine les conditions d’attribution d’un quota additionnel � la ville de Kinshasa pour les �lections des s�nateurs.




Article 228

Sans pr�judice des dispositions de l’article 222 alin�a 1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrog�e.



Article 229

La pr�sente Constitution, adopt�e par r�f�rendum, entre en vigueur d�s sa promulgation par le Pr�sident de la R�publique.

Fait � Kinshasa, le 18 f�vrier 2006


Joseph KABILA

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Presse Pr�sidentielle


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