Document nvier006)
Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo.
T�l�charger la Constitution en PDF �
EXPOSE
DES MOTIFS
Depuis son ind�pendance, le 30 juin 1960, la R�publique D�mocratique
du Congo est confront�e � des crises politiques r�currentes dont
lune des causes fondamentales est la contestation de la l�gitimit�
des Institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui
ont d�chir� le pays de 1996 � 2003.
En vue de mettre fin � cette crise chronique de l�gitimit� et de
donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les d�l�gu�s
de la classe politique et de la Soci�t� civile, forces vives de la
Nation, r�unis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans
lAccord Global et Inclusif sign� � Pretoria en Afrique du Sud le 17
d�cembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fond�
sur une nouvelle Constitution d�mocratique sur base de laquelle le
peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au
terme des �lections libres, pluralistes, d�mocratiques,
transparentes et cr�dibles.
A leffet de mat�rialiser la volont� politique ainsi exprim�e par
les participants au Dialogue intercongolais, le S�nat, issu de
lAccord Global et Inclusif pr�cit�, a d�pos�, conform�ment �
larticle 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet
de la nouvelle Constitution � lAssembl�e nationale qui la adopt�
sous forme de projet de Constitution soumis au r�f�rendum populaire.
La Constitution ainsi approuv�e sarticule pour lessentiel autour
des id�es forces ci-apr�s :
1. DE LETAT ET DE LA SOUVERAINET�
Dans le but dune part, de consolider lunit� nationale mise � mal
par des guerres successives et, dautre part, de cr�er des centres
dimpulsion et de d�veloppement � la base, le constituant a
structur� administrativement lEtat congolais en 25 provinces plus
la ville de Kinshasa dot�es de la personnalit� juridique et exer�ant
des comp�tences de proximit� �num�r�es dans la pr�sente
Constitution.
En sus de ces comp�tences, les provinces en exercent dautres
concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes
nationales avec ce dernier respectivement � raison de 40 et de 60%.
En cas de conflit de comp�tence entre le pouvoir central et les
provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorit� habilit�e
� les d�partager.
Au demeurant, les provinces sont administr�es par un Gouvernement
provincial et une Assembl�e provinciale. Elles comprennent, chacune,
des entit�s territoriales d�centralis�es qui sont la ville, la
commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la pr�sente Constitution r�affirme le principe
d�mocratique selon lequel tout pouvoir �mane du peuple en tant que
souverain primaire.
Ce peuple sexprime dans le pluralisme politique garanti par la
Constitution qui �rige, en infraction de haute trahison,
linstitution dun parti unique.
En ce qui concerne la nationalit�, le constituant maintient le
principe de lunicit� et de lexclusivit� de la nationalit�
congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU
CITOYEN ET DE LETAT
Le constituant tient � r�affirmer lattachement de la R�publique
D�mocratique du Congo aux Droits humains et aux libert�s
fondamentales tels que proclam�s par les instruments juridiques
internationaux auxquels elle a adh�r�. Aussi, a-t-il int�gr� ces
droits et libert�s dans le corps m�me de la Constitution.
A cet �gard, r�pondant aux signes du temps, lactuelle Constitution
introduit une innovation de taille en formalisant la parit�
homme-femme.
3. DE LORGANISATION ET DE LEXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la R�publique D�mocratique du Congo
sont :
- le Pr�sident de la R�publique ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.
Les pr�occupations majeures qui pr�sident � lorganisation de ces
Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions de lEtat ;
2. �viter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de d�rive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre limpunit� ;
7. assurer lalternance d�mocratique.
Cest pourquoi, non seulement le mandat du Pr�sident de la
R�publique nest renouvelable quune seule fois, mais aussi, il
exerce ses pr�rogatives de garant de la Constitution, de
lind�pendance nationale, de lint�grit� territoriale, de la
souverainet� nationale, du respect des accords et trait�s
internationaux ainsi que celles de r�gulateur et darbitre du
fonctionnement normal des Institutions de la R�publique avec
limplication du Gouvernement sous le contr�le du Parlement.
Les actes r�glementaires quil signe dans les mati�res relevant du
Gouvernement ou sous gestion minist�rielle sont couverts par le
contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilit�
devant lAssembl�e nationale.
Bien plus, les affaires �trang�res, la d�fense et la s�curit�,
autrefois domaines r�serv�s du Chef de lEtat, sont devenues des
domaines de collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous limpulsion du Premier ministre,
demeure le ma�tre de la conduite de la politique de la Nation quil
d�finit en concertation avec le Pr�sident de la R�publique.
Il est comptable de son action devant lAssembl�e nationale qui peut
le sanctionner collectivement par ladoption dune motion de
censure. LAssembl�e nationale peut, en outre, mettre en cause la
responsabilit� individuelle des membres du Gouvernement par une
motion de d�fiance.
R�unis en Congr�s, lAssembl�e nationale et le S�nat ont la
comp�tence de d�f�rer le Pr�sident de la R�publique et le Premier
ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute
trahison et d�lit diniti�.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir l�gislatif et
du contr�le du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas
au-dessus de la loi ; leurs immunit�s peuvent �tre lev�es et
lAssembl�e nationale peut �tre dissoute par le Pr�sident de la
R�publique en cas de crise persistante avec le Gouvernement.
La pr�sente Constitution r�affirme lind�pendance du pouvoir
judiciaire dont les membres sont g�r�s par le Conseil sup�rieur de
la magistrature d�sormais compos� des seuls magistrats.
Pour plus defficacit�, de sp�cialit� et de c�l�rit� dans le
traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont �t� �clat�s en
trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de lordre judiciaire plac�es sous le contr�le de
la Cour de cassation ;
- celles de lordre administratif coiff�es par le Conseil dEtat et
- la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution d�terminent la
sph�re daction exclusive du pouvoir central et des provinces ainsi
que la zone concurrente entre les deux �chelons du pouvoir dEtat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-m�mes
dune part, et le pouvoir central dautre part, il est institu� une
Conf�rence des Gouverneurs pr�sid�e par le Chef de lEtat et dont le
r�le est de servir de conseil aux deux �chelons de lEtat.
De m�me, le devoir de solidarit� entre les diff�rentes composantes
de la Nation exige linstitution de la Caisse nationale de
p�r�quation plac�e sous la tutelle du Gouvernement.
Compte tenu de lampleur et de la complexit� des probl�mes de
d�veloppement �conomique et social auxquels la R�publique
D�mocratique du Congo est confront�e, le constituant cr�e le Conseil
�conomique et social, dont la mission est de donner des avis
consultatifs en la mati�re au Pr�sident de la R�publique, au
Parlement et au Gouvernement.
Pour garantir la d�mocratie en R�publique D�mocratique du Congo, la
pr�sente Constitution retient deux institutions dappui � la
d�mocratie, � savoir la Commission �lectorale nationale ind�pendante
charg�e de lorganisation du processus �lectoral de fa�on permanente
et le Conseil sup�rieur de laudiovisuel et de la communication dont
la mission est dassurer la libert� et la protection de la presse
ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le
respect de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour pr�server les principes d�mocratiques contenus dans la pr�sente
Constitution contre les al�as de la vie politique et les r�visions
intempestives, les dispositions relatives � la forme r�publicaine de
lEtat, au principe du suffrage universel, � la forme repr�sentative
du Gouvernement, au nombre et � la dur�e des mandats du Pr�sident de
la R�publique, � lind�pendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme
politique et syndical ne peuvent faire lobjet daucune r�vision
constitutionnelle.
Telles sont les lignes ma�tresses qui caract�risent la pr�sente
Constituti
Le S�nat a propos� ;
LAssembl�e Nationale a adopt� ;
Le peuple congolais, lors du r�f�rendum organis� du 18 au 19
d�cembre 2005, a approuv� ;
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Constitution dont la
teneur suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par lhistoire autour de nobles id�aux de
libert�, de fraternit�, de solidarit�, de justice, de paix et de
travail ;
Anim� par notre volont� commune de b�tir, au cur de lAfrique, un
Etat de droit et une Nation puissante et prosp�re, fond�e sur une
v�ritable d�mocratie politique, �conomique, sociale et culturelle ;
Consid�rant que linjustice avec ses corollaires, limpunit�, le
n�potisme, le r�gionalisme, le tribalisme, le clanisme et le
client�lisme, par leurs multiples vicissitudes, sont � lorigine de
linversion g�n�rale des valeurs et de la ruine du pays ;
Affirmant notre d�termination � sauvegarder et � consolider
lind�pendance et lunit� nationales dans le respect de nos
diversit�s et de nos particularit�s positives ;
R�affirmant notre adh�sion et notre attachement � la D�claration
Universelle des Droits de lHomme, � la Charte Africaine des Droits
de lHomme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les
Droits de lEnfant et sur les Droits de la Femme, particuli�rement �
lobjectif de la parit� de repr�sentation homme-femme au sein des
institutions du pays ainsi quaux instruments internationaux
relatifs � la protection et � la promotion des droits humains ;
M� par la volont� de voir tous les Etats Africains sunir et
travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider lunit�
africaine � travers les organisations continentales, r�gionales ou
sous-r�gionales pour offrir de meilleures perspectives de
d�veloppement et de progr�s socio-�conomique aux Peuples dAfrique ;
Attach� � la promotion dune coop�ration internationale mutuellement
avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le
respect de leurs identit�s respectives et des principes de la
souverainet� et de lint�grit� territoriale de chaque Etat ;
R�affirmant notre droit inali�nable et imprescriptible de nous
organiser librement et de d�velopper notre vie politique,
�conomique, sociale et culturelle, selon notre g�nie propre ;
Conscients de nos responsabilit�s devant Dieu, la Nation, lAfrique
et le Monde ;
D�clarons solennellement adopter la pr�sente Constitution.
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : De lEtat et de la Souverainet�
Section 1�re : De lEtat
Article 1er
La R�publique D�mocratique du Congo est, dans ses fronti�res du
30 juin 1960, un Etat de droit, ind�pendant, souverain, uni et
indivisible, social, d�mocratique et la�c.
Son embl�me est le drapeau bleu ciel, orn� dune �toile jaune dans
le coin sup�rieur gauche et travers� en biais dune bande rouge
finement encadr�e de jaune.
Sa devise est � Justice Paix Travail �.
Ses armoiries se composent dune t�te de l�opard encadr�e �
gauche et, � droite, dune pointe divoire et dune lance, le tout
reposant sur une pierre.
Son hymne est le � Debout Congolais !�
Sa monnaie est � le Franc congolais �.
Sa langue officielle est le fran�ais.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili
et le tshiluba. LEtat en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel
congolais dont lEtat assure la protection.
Article 2
La R�publique D�mocratique du Congo est compos�e de la ville de
Kinshasa et de 25 provinces dot�es de la personnalit� juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga,
Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental, Kongo central, Kwango,
Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasa� Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala,
Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika,
Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le si�ge des institutions
nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut �tre
transf�r�e dans un autre lieu du pays que par voie de r�f�rendum.
La r�partition des comp�tences entre lEtat et les provinces
seffectue conform�ment aux dispositions du Titre III de la pr�sente
Constitution.
Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont
fix�es par une loi organique.
Article 3
Les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es de la
R�publique D�mocratique du Congo sont dot�es de la personnalit�
juridique et sont g�r�es par les organes locaux.
Ces entit�s territoriales d�centralis�es sont la ville, la commune,
le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de lautonomie de
gestion de leurs ressources �conomiques, humaines, financi�res et
techniques.
La composition, lorganisation, le fonctionnement de ces entit�s
territoriales d�centralis�es ainsi que leurs rapports avec lEtat et
les provinces sont fix�s par une loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entit�s territoriales peuvent �tre
cr��es par d�membrement ou par regroupement dans les conditions
fix�es par la Constitution et par la loi.
Section 2 : De la Souverainet�
Article 5
La souverainet� nationale appartient au peuple. Tout pouvoir
�mane du peuple qui lexerce directement par voie de r�f�rendum ou
d�lections et indirectement par ses repr�sentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut sen attribuer
lexercice.
La loi fixe les conditions dorganisation des �lections et du
r�f�rendum.
Le suffrage est universel, �gal et secret. Il est direct ou
indirect.
Sans pr�judice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la
pr�sente Constitution, sont �lecteurs et �ligibles, dans les
conditions d�termin�es par la loi, tous les Congolais de deux sexes,
�g�s de dix-huit ans r�volus et jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en R�publique D�mocratique
du Congo.
Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le
droit de cr�er un parti politique ou de saffilier � un parti de son
choix.
Les partis politiques concourent � lexpression du suffrage, au
renforcement de la conscience nationale et � l�ducation civique.
Ils se forment et exercent librement leurs activit�s dans le respect
de la loi, de lordre public et des bonnes murs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de
d�mocratie pluraliste, dunit� et de souverainet� nationales.
Les partis politiques peuvent recevoir de lEtat des fonds publics
destin�s � financer leurs campagnes �lectorales ou leurs activit�s,
dans les conditions d�finies par la loi.
Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti
unique sur tout ou partie du territoire national.
Linstitution dun parti unique constitue une infraction
imprescriptible de haute trahison punie par la loi.
Article 8
Lopposition politique est reconnue en R�publique D�mocratique
du Congo. Les droits li�s � son existence, � ses activit�s et � sa
lutte pour la conqu�te d�mocratique du pouvoir sont sacr�s. Ils ne
peuvent subir de limites que celles impos�es � tous les partis et
activit�s politiques par la pr�sente Constitution et la loi.
Une loi organique d�termine le statut de lopposition politique.
Article 9
LEtat exerce une souverainet� permanente notamment sur le sol,
le sous-sol, les eaux et les for�ts, sur les espaces a�rien,
fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer
territoriale congolaise et sur le plateau continental.
Les modalit�s de gestion et de concession du domaine de lEtat vis�
� lalin�a pr�c�dent sont d�termin�es par la loi.
�
Chapitre 2 : De la Nationalit�
Article 10
La nationalit� congolaise est une et exclusive. Elle ne peut
�tre d�tenue concurremment avec aucune autre.
La nationalit� congolaise est soit dorigine, soit dacquisition
individuelle.
Est Congolais dorigine, toute personne appartenant aux groupes
ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (pr�sentement la R�publique D�mocratique du
Congo) � lind�pendance.
Une loi organique d�termine les conditions de reconnaissance,
dacquisition, de perte et de recouvrement de la nationalit�
congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE LETAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les �tres humains naissent libres et �gaux en dignit� et en
droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue
aux seuls Congolais, sauf exceptions �tablies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont �gaux devant la loi et ont droit � une
�gale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en mati�re d�ducation et dacc�s aux
fonctions publiques ni en aucune autre mati�re, faire lobjet dune
mesure discriminatoire, quelle r�sulte de la loi ou dun acte de
lex�cutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de
sa condition sociale, de sa r�sidence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance � une race, � une
ethnie, � une tribu, � une minorit� culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent � l�limination de toute forme de
discrimination � l�gard de la femme et assurent la protection et la
promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines
civil, politique, �conomique, social et culturel, toutes les mesures
appropri�es pour assurer le total �panouissement et la pleine
participation de la femme au d�veloppement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences
faites � la femme dans la vie publique et dans la vie priv�e.
La femme a droit � une repr�sentation �quitable au sein des
institutions nationales, provinciales et locales.
LEtat garantit la mise en oeuvre de la parit� homme-femme dans
lesdites institutions.
La loi fixe les modalit�s dapplication de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent � l�limination des violences
sexuelles.
Sans pr�judice des trait�s et accords internationaux, toute violence
sexuelle faite sur toute personne, dans lintention de d�stabiliser,
de disloquer une famille et de faire dispara�tre tout un peuple est
�rig�e en crime contre lhumanit� puni par la loi.
Article 16
La personne humaine est sacr�e. LEtat a lobligation de la
respecter et de la prot�ger.
Toute personne a droit � la vie, � lint�grit� physique ainsi quau
libre d�veloppement de sa personnalit� dans le respect de la loi, de
lordre public, du droit dautrui et des bonnes murs.
Nul ne peut �tre tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut �tre soumis � un traitement cruel, inhumain ou
d�gradant.
Nul ne peut �tre astreint � un travail forc� ou obligatoire.
Article 17
La libert� individuelle est garantie. Elle est la r�gle, la
d�tention lexception.
Nul ne peut �tre poursuivi, arr�t�, d�tenu ou condamn� quen vertu
de la loi et dans les formes quelle prescrit.
Nul ne peut �tre poursuivi pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction au moment o� elle est commise et au
moment des poursuites.
Nul ne peut �tre condamn� pour une action ou une omission qui ne
constitue pas une infraction � la fois au moment o� elle est commise
et au moment de la condamnation.
Il ne peut �tre inflig� de peine plus forte que celle applicable au
moment o� linfraction est commise.
La peine cesse d�tre ex�cut�e lorsquen vertu dune loi post�rieure
au jugement :
1. elle est supprim�e ;
2. le fait pour lequel elle �tait prononc�e, na plus le caract�re
infractionnel.
En cas de r�duction de la peine en vertu dune loi post�rieure au
jugement, la peine est ex�cut�e conform�ment � la nouvelle loi.
La responsabilit� p�nale est individuelle. Nul ne peut �tre
poursuivi, arr�t�, d�tenu ou condamn� pour fait dautrui.
Toute personne accus�e dune infraction est pr�sum�e innocente
jusqu� ce que sa culpabilit� ait �t� �tablie par un jugement
d�finitif.
Article 18
Toute personne arr�t�e doit �tre imm�diatement inform�e des motifs
de son arrestation et de toute accusation port�e contre elle et ce,
dans la langue quelle comprend.
Elle doit �tre imm�diatement inform�e de ses droits.
La personne gard�e � vue a le droit dentrer imm�diatement en
contact
avec sa famille ou avec son conseil.
La garde � vue ne peut exc�der quarante huit heures. A lexpiration
de ce
d�lai, la personne gard�e � vue doit �tre rel�ch�e ou mise � la
disposition de lautorit� judiciaire comp�tente.
Tout d�tenu doit b�n�ficier dun traitement qui pr�serve sa vie, sa
sant�
physique et mentale ainsi que sa dignit�.
Article 19
Nul ne peut �tre ni soustrait ni distrait contre son gr� du juge que
la loi lui assigne.
Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue dans un d�lai
raisonnable par le juge comp�tent.
Le droit de la d�fense est organis� et garanti.
Toute personne a le droit de se d�fendre elle-m�me ou de se faire
assister dun d�fenseur de son choix et ce, � tous les niveaux de la
proc�dure p�nale, y compris lenqu�te polici�re et linstruction
pr�juridictionnelle.
Elle peut se faire assister �galement devant les services de
s�curit�.
Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, � moins que
cette publicit� ne soit jug�e dangereuse pour lordre public ou les
bonnes murs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est �crit et motiv�. Il est prononc� en audience
publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti � tous.
Il est exerc� dans les conditions fix�es par la loi.
Article 22
Toute personne a droit � la libert� de pens�e, de conscience et de
religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses
convictions, seule ou en groupe, tant en public quen priv�, par le
culte, lenseignement, les pratiques, laccomplissement des rites et
l�tat de vie religieuse, sous r�serve du respect de la loi, de
lordre public, des bonnes murs et des droits dautrui.
La loi fixe les modalit�s dexercice de ces libert�s.
Article 23
Toute personne a droit � la libert� dexpression.
Ce droit implique la libert� dexprimer ses opinions ou ses
convictions, notamment par la parole, l�crit et limage, sous
r�serve du respect de la loi, de lordre public et des bonnes murs.
Article 24
Toute personne a droit � linformation.
La libert� de presse, la libert� dinformation et d�mission par la
radio et la t�l�vision, la presse �crite ou tout autre moyen de
communication sont garanties sous r�serve du respect de lordre
public, des bonnes murs et des droits dautrui.
La loi fixe les modalit�s dexercice de ces libert�s.
Les m�dias audiovisuels et �crits dEtat sont des services publics
dont lacc�s est garanti de mani�re �quitable � tous les courants
politiques et sociaux. Le statut des m�dias dEtat est �tabli par la
loi qui garantit lobjectivit�, limpartialit� et le pluralisme
dopinions dans le traitement et la diffusion de linformation.
Article 25
La libert� des r�unions pacifiques et sans armes est garantie sous
r�serve du respect de la loi, de lordre public et des bonnes murs.
Article 26
La libert� de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose
aux organisateurs dinformer par �crit lautorit� administrative
comp�tente.
Nul ne peut �tre contraint � prendre part � une manifestation.
La loi en fixe les mesures dapplication.
Article 27
Tout Congolais a le droit dadresser individuellement ou
collectivement une p�tition � lautorit� publique qui y r�pond dans
les trois mois.
Nul ne peut faire lobjet dincrimination, sous quelque forme que ce
soit, pour avoir pris pareille initiative.
Article 28
Nul nest tenu dex�cuter un ordre manifestement ill�gal. Tout
individu, tout agent de lEtat est d�li� du devoir dob�issance,
lorsque lordre re�u constitue une atteinte manifeste au respect des
droits de lhomme et des libert�s publiques et des bonnes moeurs.
La preuve de lill�galit� manifeste de lordre incombe � la personne
qui refuse de lex�cuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y �tre effectu� de visite ou
de perquisition que dans les formes et les conditions pr�vues par la
loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit
dy circuler librement, dy fixer sa r�sidence, de le quitter et dy
revenir, dans les conditions fix�es par la loi.
Aucun Congolais ne peut �tre ni expuls� du territoire de la
R�publique, ni �tre contraint � lexil, ni �tre forc� � habiter hors
de sa r�sidence habituelle.
Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie priv�e et au secret de
la correspondance, de la t�l�communication ou de toute autre forme
de communication. Il ne peut �tre port� atteinte � ce droit que dans
les cas pr�vus par la loi.
Article 32
Tout �tranger qui se trouve l�galement sur le territoire national
jouit de la protection accord�e aux personnes et � leurs biens dans
les conditions d�termin�es par les trait�s et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et r�glements de la R�publique.
Article 33
Le droit dasile est reconnu.
La R�publique D�mocratique du Congo accorde, sous r�serve de la
s�curit� nationale, lasile sur son territoire aux ressortissants
�trangers, poursuivis ou pers�cut�s en raison, notamment, de leur
opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale,
ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la d�mocratie
et de la d�fense des Droits de lHomme et des Peuples, conform�ment
aux lois et r�glements en vigueur.
Il est interdit � toute personne jouissant r�guli�rement du droit
dasile dentreprendre toute activit� subversive contre son pays
dorigine ou contre tout autre pays, � partir du territoire de la
R�publique D�mocratique du Congo.
Les r�fugi�s ne peuvent ni �tre remis � lautorit� de lEtat dans
lequel ils sont pers�cut�s ni �tre refoul�s sur le territoire de
celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut �tre achemin� vers le territoire dun Etat
dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements
cruels, d�gradants et inhumains.
La loi fixe les modalit�s dexercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits �conomiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propri�t� priv�e est sacr�e.
LEtat garantit le droit � la propri�t� individuelle ou collective,
acquis conform�ment � la loi ou � la coutume.
Il encourage et veille � la s�curit� des investissements priv�s,
nationaux et �trangers.
Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t� que pour cause dutilit�
publique et moyennant une juste et pr�alable indemnit� octroy�e dans
les conditions fix�es par la loi.
Nul ne peut �tre saisi en ses biens quen vertu dune d�cision prise
par une autorit� judiciaire comp�tente.
Article 35
LEtat garantit le droit � linitiative priv�e tant aux nationaux
quaux �trangers.
Il encourage lexercice du petit commerce, de lart et de
lartisanat par les Congolais et veille � la protection et � la
promotion de lexpertise et des comp�tences nationales.
La loi fixe les modalit�s dexercice de ce droit.
Article 36,
Le travail est un droit et un devoir sacr�s pour chaque Congolais.
LEtat garantit le droit au travail, la protection contre le ch�mage
et une r�mun�ration �quitable et satisfaisante assurant au
travailleur ainsi qu� sa famille une existence conforme � la
dignit� humaine, compl�t�e par tous les autres moyens de protection
sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viag�re.
Nul ne peut �tre l�s� dans son travail en raison de ses origines, de
son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions
socio-�conomiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail
� la construction et � la prosp�rit� nationales.
La loi �tablit le statut des travailleurs et r�glemente les
particularit�s propres au r�gime juridique des ordres professionnels
et lexercice des professions exigeant une qualification scolaire ou
acad�mique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres
professionnels doivent �tre d�mocratiques.
Article 37
LEtat garantit la libert� dassociation.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui
contribuent au d�veloppement social, �conomique, intellectuel, moral
et spirituel des populations et � l�ducation des citoyennes et des
citoyens.
Cette collaboration peut rev�tir la forme dune subvention.
La loi fixe les modalit�s dexercice de cette libert�.
Article 38
La libert� syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de sy
affilier librement, dans les conditions fix�es par la loi.
Article 39
Le droit de gr�ve est reconnu et garanti.
Il sexerce dans les conditions fix�es par la loi qui peut en
interdire ou en limiter lexercice dans les domaines de la d�fense
nationale et de la s�curit� ou pour toute activit� ou tout service
public dint�r�t vital pour la nation.
Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix,
de sexe oppos�, et de fonder une famille.
La famille, cellule de base de la communaut� humaine, est organis�e
de mani�re � assurer son unit�, sa stabilit� et sa protection. Elle
est plac�e sous la protection des pouvoirs publics.
Les soins et l�ducation � donner aux enfants constituent, pour les
parents, un droit naturel et un devoir quils exercent sous la
surveillance et avec laide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir dassister leurs parents.
La loi fixe les r�gles sur le mariage et lorganisation de la
famille.
Article 41
Lenfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui
na pas encore atteint 18 ans r�volus.
Tout enfant mineur a le droit de conna�tre les noms de son p�re et
de sa m�re.
Il a �galement le droit de jouir de la protection de sa famille, de
la soci�t� et des pouvoirs publics.
Labandon et la maltraitance des enfants, notamment la p�dophilie,
les abus
sexuels ainsi que laccusation de sorcellerie sont prohib�s et punis
par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et
dassurer leur protection contre tout acte de violence tant �
lint�rieur qu� lext�rieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont lobligation dassurer une protection aux
enfants en situation difficile et de d�f�rer, devant la justice, les
auteurs et les complices des actes de violence � l�gard des
enfants.
Toutes les autres formes dexploitation denfants mineurs sont
punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont lobligation de prot�ger la jeunesse contre
toute atteinte � sa sant�, � son �ducation et � son d�veloppement
int�gral.
Article 43
Toute personne a droit � l�ducation scolaire. Il y est pourvu par
lenseignement national.
Lenseignement national comprend les �tablissements publics et les
�tablissements priv�s agr��s.
La loi fixe les conditions de cr�ation et de fonctionnement de ces
�tablissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d�ducation � donner �
leurs enfants.
Lenseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les
�tablissements publics.
Article 44
L�radication de lanalphab�tisme est un devoir national pour la
r�alisation duquel le Gouvernement doit �laborer un programme
sp�cifique.
Article 45
Lenseignement est libre.
Il est toutefois soumis � la surveillance des pouvoirs publics, dans
les conditions fix�es par la loi.
Toute personne a acc�s aux �tablissements denseignement national,
sans discrimination de lieu dorigine, de race, de religion, de
sexe, dopinions politiques ou philosophiques, de son �tat physique,
mental ou sensoriel, selon ses capacit�s.
Les �tablissements denseignement national peuvent assurer, en
collaboration avec les autorit�s religieuses, � leurs �l�ves mineurs
dont les parents le demandent, une �ducation conforme � leurs
convictions religieuses.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et dassurer, par
lenseignement, l�ducation et la diffusion, le respect des droits
de lhomme, des libert�s fondamentales et des devoirs du citoyen
�nonc�s dans la pr�sente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir dassurer la diffusion et
lenseignement de la Constitution, de la D�claration universelle des
droits de lhomme, de la Charte africaine des droits de lhomme et
des peuples, ainsi que de toutes les conventions r�gionales et
internationales relatives aux droits de lhomme et au droit
international humanitaire d�ment ratifi�es.
LEtat a lobligation dint�grer les droits de la personne humaine
dans tous les programmes de formation des forces arm�es, de la
police et des services de s�curit�.
La loi d�termine les conditions dapplication du pr�sent article.
Article 46
Le droit � la culture, la libert� de cr�ation intellectuelle et
artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique
sont garantis sous r�serve du respect de la loi, de lordre public
et des bonnes murs.
Les droits dauteur et de propri�t� intellectuelle sont garantis et
prot�g�s par la loi.
LEtat tient compte, dans laccomplissement de ses t�ches, de la
diversit� culturelle du pays.
Il prot�ge le patrimoine culturel national et en assure la
promotion.
Article 47
Le droit � la sant� et � la s�curit� alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les r�gles dorganisation
de la sant� publique et de la s�curit� alimentaire.
Article 48
Le droit � un logement d�cent, le droit dacc�s � leau potable et �
l�nergie �lectrique sont garantis. La loi fixe les modalit�s
dexercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisi�me �ge et la personne avec handicap ont droit
� des mesures sp�cifiques de protection en rapport avec leurs
besoins physiques, intellectuels et moraux.
LEtat a le devoir de promouvoir la pr�sence de la personne avec
handicap au sein des institutions nationales, provinciales et
locales.
Une loi organique fixe les modalit�s dapplication de ce droit.
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
LEtat prot�ge les droits et les int�r�ts l�gitimes des Congolais
qui se trouvent tant � lint�rieur qu� lext�rieur du pays.
Sous r�serve de la r�ciprocit�, tout �tranger qui se trouve
l�galement sur le territoire national b�n�ficie des m�mes droits et
libert�s que le Congolais, except� les droits politiques.
Il b�n�ficie de la protection accord�e aux personnes et � leurs
biens dans les conditions d�termin�es par les trait�s et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et r�glements de la R�publique.
Article 51
LEtat a le devoir dassurer et de promouvoir la coexistence
pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure �galement la protection et la promotion des groupes
vuln�rables et de toutes les minorit�s.
Il veille � leur �panouissement.
Article 52
Tous les Congolais ont droit � la paix et � la s�curit�, tant sur le
plan national quinternational.
Aucun individu ou groupe dindividus ne peut utiliser une portion du
territoire national comme base de d�part dactivit�s subversives ou
terroristes contre lEtat congolais ou tout autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit � un environnement sain et propice � son
�panouissement int�gral.
Elle a le devoir de le d�fendre.
LEtat veille � la protection de lenvironnement et � la sant� des
populations.
Article 54
Les conditions de construction dusines, de stockage, de
manipulation, dincin�ration et d�vacuation des d�chets toxiques,
polluants ou radioactifs provenant des unit�s industrielles ou
artisanales install�es sur le territoire national sont fix�es par la
loi.
Toute pollution ou destruction r�sultant dune activit� �conomique
donne lieu � compensation et/ou � r�paration.
La loi d�termine la nature des mesures compensatoires, r�paratoires
ainsi que les modalit�s de leur ex�cution.
Article 55
Le transit, limportation, le stockage, lenfouissement, le
d�versement dans les eaux continentales et les espaces maritimes
sous juridiction nationale, l�pandage dans lespace a�rien des
d�chets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit
dangereux, en provenance ou non de l�tranger, constitue un crime
puni par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout
autre fait, qui a pour cons�quence de priver la nation, les
personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres
moyens dexistence tir�s de leurs ressources ou de leurs richesses
naturelles, sans pr�judice des dispositions internationales sur les
crimes �conomiques, est �rig� en infraction de pillage punie par la
loi.
Article 57
Les actes vis�s � larticle pr�c�dent ainsi que leur tentative,
quelles quen soient les modalit�s, sils sont le fait dune
personne investie dautorit� publique, sont punis comme infraction
de haute trahison.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.
LEtat a le devoir de les redistribuer �quitablement et de garantir
le droit au d�veloppement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de
lhumanit�. LEtat a le devoir den faciliter la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de lhomme et des libert�s fondamentales
consacr�s dans la Constitution simpose aux pouvoirs publics et �
toute personne.
Article 61
En aucun cas, et m�me lorsque l�tat de si�ge ou l�tat durgence
aura �t� proclam� conform�ment aux articles 85 et 86 de la pr�sente
Constitution, il ne peut �tre d�rog� aux droits et principes
fondamentaux �num�r�s ci-apr�s :
1. le droit � la vie ;
2. linterdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou d�gradants ;
3. linterdiction de lesclavage et de la servitude ;
4. le principe de la l�galit� des infractions et des peines ;
5. les droits de la d�fense et le droit de recours ;
6. linterdiction de lemprisonnement pour dettes ;
7. la libert� de pens�e, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul nest cens� ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se
conformer aux lois de la R�publique.
Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacr� de d�fendre le pays et
son int�grit� territoriale face � une menace ou � une agression
ext�rieure.
Un service militaire obligatoire peut �tre instaur� dans les
conditions fix�es par la loi.
Toute autorit� nationale, provinciale, locale et coutumi�re a le
devoir de sauvegarder lunit� de la R�publique et lint�grit� de son
territoire, sous peine de haute trahison.
Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire �chec � tout individu ou groupe
dindividus qui prend le pouvoir par la force ou qui lexerce en
violation des dispositions de la pr�sente Constitution.
Toute tentative de renversement du r�gime constitutionnel constitue
une infraction imprescriptible contre la nation et lEtat. Elle est
punie conform�ment � la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-�-vis de lEtat.
Il a, en outre, le devoir de sacquitter de ses imp�ts et taxes.
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses
concitoyens sans discrimination aucune et dentretenir avec eux des
relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de
renforcer lunit� nationale, le respect et la tol�rance r�ciproques.
Il a, en outre, le devoir de pr�server et de renforcer la solidarit�
nationale, singuli�rement lorsque celle-ci est menac�e.
Article 67
Tout Congolais a le devoir de prot�ger la propri�t�, les biens et
int�r�ts publics et de respecter la propri�t� dautrui.
TITRE III. : DE LORGANISATION ET DE LEXERCICE DU
POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la R�publique.
Article 68
Les institutions de la R�publique sont :
1. le Pr�sident de la R�publique ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1�re : Du pouvoir ex�cutif
Paragraphe Ier : Du Pr�sident de la R�publique.
Article 69
Le Pr�sident de la R�publique est le Chef de lEtat. Il repr�sente
la nation et il est le symbole de lunit� nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement r�gulier des
pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuit� de
lEtat. Il est le garant de lind�pendance nationale, de lint�grit�
du territoire, de la souverainet� nationale et du respect des
trait�s et accords internationaux.
Article 70
Le Pr�sident de la R�publique est �lu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le Pr�sident de la R�publique reste en
fonction jusqu� linstallation effective du nouveau Pr�sident �lu.
Article 71
Le Pr�sident de la R�publique est �lu � la majorit� absolue des
suffrages exprim�s. Si celle-ci nest pas obtenue au premier tour du
scrutin, il est proc�d�, dans un d�lai de quinze jours, � un second
tour.
Seuls peuvent se pr�senter au second tour, les deux candidats qui
ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprim�s au premier
tour.
En cas de d�c�s, demp�chement ou de d�sistement de lun ou lautre
de ces deux candidats, les suivants se pr�sentent dans lordre de
leur classement � lissue du premier tour.
Est d�clar� �lu au second tour, le candidat ayant recueilli la
majorit� des suffrages exprim�s.
Article 72
Nul ne peut �tre candidat � l�lection du Pr�sident de la R�publique
sil ne remplit les conditions ci-apr�s :
1. poss�der la nationalit� congolaise dorigine ;
2. �tre �g� de 30 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas dexclusion pr�vus par la loi
�lectorale.
Article 73
Le scrutin pour l�lection du Pr�sident de la R�publique est
convoqu� par la Commission �lectorale nationale ind�pendante,
quatre-vingt dix jours avant lexpiration du mandat du Pr�sident en
exercice.
Article 74
Le Pr�sident de la R�publique �lu entre en fonction dans les dix
jours qui suivent la proclamation des r�sultats d�finitifs de
l�lection pr�sidentielle.
Avant son entr�e en fonction, le Pr�sident de la R�publique pr�te,
devant la Cour cConstitutionnelle, le serment ci-apr�s :
� Moi
. �lu Pr�sident de la R�publique D�mocratique du Congo, je
jure solennellement devant Dieu et la nation :
- dobserver et de d�fendre la Constitution et les lois de la
R�publique ;
- de maintenir son ind�pendance et lint�grit� de son territoire ;
- de sauvegarder lunit� nationale ;
- de ne me laisser guider que par lint�r�t g�n�ral et le respect
des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces � la promotion du bien commun et de
la paix;
- de remplir, loyalement et en fid�le serviteur du peuple, les
hautes fonctions qui me sont confi�es. �.
Article 75
En cas de vacance pour cause de d�c�s, de d�mission ou pour toute
autre cause demp�chement d�finitif, les fonctions de Pr�sident de
la R�publique, � lexception de celles mentionn�es aux articles 78,
81 et 82 sont provisoirement exerc�es par le Pr�sident du S�nat.
Article 76
La vacance de la pr�sidence de la R�publique est d�clar�e par la
Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Pr�sident de la R�publique par int�rim veille � lorganisation de
l�lection du nouveau Pr�sident de la R�publique dans les conditions
et les d�lais pr�vus par la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque lemp�chement est d�clar� d�finitif par
la Cour constitutionnelle, l�lection du nouveau Pr�sident de la
R�publique a lieu, sur convocation de la Commission �lectorale
nationale ind�pendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix
jours au plus, apr�s louverture de la vacance ou de la d�claration
du caract�re d�finitif de lemp�chement.
En cas de force majeure, ce d�lai peut �tre prolong� � cent vingt
jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la
Commission �lectorale nationale ind�pendante.
Le Pr�sident �lu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Pr�sident de la R�publique adresse des messages � la Nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des messages quil
lit ou fait lire et qui ne donnent lieu � aucun d�bat.
Il prononce, une fois lan, devant lAssembl�e nationale et le S�nat
r�unis en Congr�s, un discours sur l�tat de la Nation.
Article 78
Le Pr�sident de la R�publique nomme le Premier ministre au sein de
la majorit� parlementaire apr�s consultation de celle-ci. Il met fin
� ses fonctions sur pr�sentation par celui-ci de la d�mission du
Gouvernement.
Si une telle majorit� nexiste pas, le Pr�sident de la R�publique
confie une mission dinformation � une personnalit� en vue
didentifier une coalition.
La mission dinformation est de trente jours renouvelable une seule
fois.
Le Pr�sident de la R�publique nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin � leurs fonctions sur proposition du Premier
ministre.
Article 79
Le Pr�sident de la R�publique convoque et pr�side le Conseil des
ministres. En cas demp�chement, il d�l�gue ce pouvoir au Premier
ministre.
Le Pr�sident de la R�publique promulgue les lois dans les conditions
pr�vues par la pr�sente Constitution.
Il statue par voie dordonnance.
Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique autres que celles
pr�vues aux articles 78 alin�a premier, 80, 84 et 143 sont
contresign�es par le Premier ministre.
Article 80
Le Pr�sident de la R�publique investit par ordonnance les
Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province �lus, dans un d�lai
de quinze jours conform�ment � larticle 198.
Article 81
Sans pr�judice des autres dispositions de la Constitution, le
Pr�sident de la R�publique nomme, rel�ve de leurs fonctions et, le
cas �ch�ant, r�voque, sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en
Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires ;
2. les officiers g�n�raux et sup�rieurs des forces arm�es et de la
police nationale, le Conseil sup�rieur de la d�fense entendu ;
3. le chef d�tat major g�n�ral, les chefs d�tat-major et les
commandants des grandes unit�s des forces arm�es, le Conseil
sup�rieur de la d�fense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de ladministration publique ;
5. les responsables des services et �tablissements publics ;
6. les mandataires de lEtat dans les entreprises et organismes
publics, except� les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Pr�sident de la R�publique intervenues en la
mati�re sont contresign�es par le Premier Ministre.
Article 82
Le Pr�sident de la R�publique nomme, rel�ve de leurs fonctions et,
le cas �ch�ant, r�voque, par ordonnance, les magistrats du si�ge et
du parquet sur proposition du Conseil sup�rieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question � lalin�a pr�c�dent sont
contresign�es par le Premier ministre.
Article 83
Le Pr�sident de la R�publique est le commandant supr�me des Forces
arm�es.
Il pr�side le Conseil sup�rieur de la d�fense.
Article 84
Le Pr�sident de la R�publique conf�re les grades dans les ordres
nationaux et les d�corations, conform�ment � la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, dune mani�re imm�diate,
lind�pendance ou lint�grit� du territoire national ou quelles
provoquent linterruption du fonctionnement r�gulier des
institutions, le Pr�sident de la R�publique proclame l�tat
durgence ou l�tat de si�ge, apr�s concertation avec le Premier
ministre et les Pr�sidents des deux Chambres, conform�ment aux
articles 144 et 145 de la pr�sente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalit�s dapplication de l�tat durgence et de l�tat de
si�ge sont d�termin�es par la loi.
Article 86
Le Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre par ordonnance
d�lib�r�e en Conseil des ministres apr�s avis du Conseil sup�rieur
de la d�fense et autorisation de lAssembl�e nationale et du S�nat,
conform�ment � larticle 143 de la pr�sente Constitution.
Article 87
Le Pr�sident de la R�publique exerce le droit de gr�ce.
Il peut remettre, commuer ou r�duire les peines.
Article 88
Le Pr�sident de la R�publique accr�dite les ambassadeurs et les
envoy�s extraordinaires aupr�s des Etats �trangers et des
organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoy�s extraordinaires �trangers sont
accr�dit�s aupr�s de lui.
Article 89
Les �moluments et la liste civile du Pr�sident de la R�publique sont
fix�s par la loi de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est compos� du Premier ministre, de ministres, de
Vice-ministres et, le cas �ch�ant, de Vice-premier ministres, de
ministres dEtat et de ministres d�l�gu�s.
Il est dirig� par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
demp�chement, son int�rim est assur� par le membre du Gouvernement
qui a la pr�s�ance.
La composition du Gouvernement tient compte de la repr�sentativit�
nationale.
Avant dentrer en fonction, le Premier ministre pr�sente �
lAssembl�e nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres
qui composent lAssembl�e nationale, celle-ci investit le
Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement d�finit, en concertation avec le Pr�sident de la
R�publique, la politique de la Nation et en assume la
responsabilit�.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La d�fense, la s�curit� et les affaires �trang�res sont des domaines
de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le
Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de ladministration publique, des Forces
arm�es, de la Police nationale et des services de s�curit�.
Le Gouvernement est responsable devant lAssembl�e nationale dans
les conditions pr�vues aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance d�lib�r�e en Conseil des ministres fixe
lorganisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalit�s
de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le
Gouvernement ainsi quentre les membres du Gouvernement.
Article 92
Le Premier ministre assure lex�cution des lois et dispose du
pouvoir r�glementaire sous r�serve des pr�rogatives d�volues au
Pr�sident de la R�publique par la pr�sente Constitution.
Il statue par voie de d�cret.
Il nomme, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, aux emplois
civils et militaires autres que ceux pourvus par le Pr�sident de la
R�publique.
Les actes du Premier ministre sont contresign�s, le cas �ch�ant, par
les ministres charg�s de leur ex�cution.
Le Premier ministre peut d�l�guer certains de ses pouvoirs aux
ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son d�partement. Il applique le
programme gouvernemental dans son minist�re, sous la direction et la
coordination du Premier ministre.
Il statue par voie darr�t�.
Article 94
Les Vice-ministres exercent, sous lautorit� des ministres auxquels
ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conf�r�es par
lordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement.
Ils assument lint�rim des ministres en cas dabsence ou
demp�chement.
Article 95
Les �moluments des membres du gouvernement sont fix�s par la loi de
finances.
Le Premier ministre b�n�ficie, en outre, dune dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Pr�sident de la
R�publique et
au Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de Pr�sident de la R�publique sont incompatibles avec
lexercice de tout autre mandat �lectif, de tout emploi public,
civil ou militaire et de toute activit� professionnelle.
Le mandat du Pr�sident de la R�publique est �galement incompatible
avec toute responsabilit� au sein dun parti politique.
Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
lexercice de tout mandat �lectif, de tout emploi public, civil ou
militaire et de toute activit� professionnelle � lexception des
activit�s agricoles, artisanales, culturelles, denseignement et de
recherche.
Elles sont �galement incompatibles avec toute responsabilit� au sein
dun parti politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Pr�sident de la R�publique et les membres
du Gouvernement ne peuvent, par eux-m�mes ou par personne
interpos�e, ni acheter, ni acqu�rir daucune autre fa�on, ni prendre
en bail un bien qui appartienne au domaine de lEtat, des provinces
ou des entit�s d�centralis�es.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux march�s
publics au b�n�fice des administrations ou des institutions dans
lesquelles le pouvoir central, les provinces et les entit�s
administratives d�centralis�es ont des int�r�ts.
Article 99
Avant leur entr�e en fonction et � lexpiration de celle-ci, le
Pr�sident de la R�publique et les membres du Gouvernement sont tenus
de d�poser, devant la Cour constitutionnelle, la d�claration �crite
de leur patrimoine familial, �num�rant leurs biens meubles, y
compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs,
comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non
b�tis, for�ts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres
immeubles, avec indication des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le r�gime
matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, m�me majeurs, �
charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette d�claration �
ladministration fiscale.
Faute de cette d�claration, end�ans les trente jours, la personne
concern�e est r�put�e d�missionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette
d�claration, en cas de d�claration frauduleuse ou de soup�on
denrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de
cassation est saisie selon le cas.
Section 2 : Du pouvoir l�gislatif
Article 100
Le pouvoir l�gislatif est exerc� par un Parlement compos� de deux
Chambres : lAssembl�e nationale et le S�nat.
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
le Parlement vote les lois. Il contr�le le Gouvernement, les
entreprises publiques ainsi que les �tablissements et les services
publics.
Chacune des Chambres jouit de lautonomie administrative et
financi�re et dispose dune dotation propre.
Paragraphe 1er : De lAssembl�e nationale
Article 101
Les membres de lAssembl�e nationale portent le titre de d�put�
national. Ils
sont �lus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux �lections l�gislatives sont pr�sent�s par des
partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent
aussi se pr�senter en ind�pendants.
Chaque d�put� national est �lu avec deux suppl�ants.
Le d�put� national repr�sente la nation.
Tout mandat imp�ratif est nul.
Le nombre de d�put�s nationaux ainsi que les conditions de leur
�lection et �ligibilit� sont fix�s par la loi �lectorale.
Article 102
Nul ne peut �tre candidat aux �lections l�gislatives sil ne remplit
les conditions ci-apr�s :
1. �tre Congolais ;
2. �tre �g� de 25 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas dexclusion pr�vus par la loi
�lectorale.
Article 103
Le d�put� national est �lu pour un mandat de cinq ans. Il est
r��ligible.
Le mandat de d�put� national commence � la validation des pouvoirs
par lAssembl�e nationale et expire � linstallation de la nouvelle
Assembl�e.
Paragraphe 2 : Du S�nat
Article 104
Les membres du S�nat portent le titre de s�nateur.
Le s�nateur repr�sente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat imp�ratif est nul.
Les candidats s�nateurs sont pr�sent�s par des partis politiques ou
par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se pr�senter en
ind�pendants.
Ils sont �lus au second degr� par les Assembl�es provinciales.
Chaque s�nateur est �lu avec deux suppl�ants.
Les anciens Pr�sidents de la R�publique �lus sont de droit s�nateurs
� vie.
Le nombre de s�nateurs ainsi que les conditions de leur �lection et
�ligibilit� sont fix�s par la loi �lectorale.
Article 105
Le s�nateur est �lu pour un mandat de cinq ans. Il est r��ligible.
Le mandat de s�nateur commence � la validation des pouvoirs par le
S�nat et expire � linstallation du nouveau S�nat.
Article 106
Nul ne peut �tre candidat membre du S�nat sil ne remplit les
conditions ci-apr�s :
1. �tre Congolais ;
2. �tre �g� de 30 ans au moins ;
3. jouir de la pl�nitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas dexclusion pr�vus par la loi
�lectorale.
Paragraphe 3 : Des immunit�s et des incompatibilit�s
Article 107
Aucun parlementaire ne peut �tre poursuivi, recherch�, arr�t�,
d�tenu ou jug� en raison des opinions ou votes �mis par lui dans
lexercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, �tre poursuivi ou
arr�t�, sauf en cas de flagrant d�lit, quavec lautorisation de
lAssembl�e nationale ou du S�nat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut �tre arr�t�
quavec lautorisation du Bureau de lAssembl�e nationale ou du
Bureau du S�nat, sauf en cas de flagrant d�lit, de poursuites
autoris�es ou de condamnation d�finitive.
La d�tention ou la poursuite dun parlementaire est suspendue si la
Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
exc�der la dur�e de la session en cours.
Article 108
Le mandat de d�put� national est incompatible avec le mandat de
s�nateur et vice-versa.
Le mandat de d�put� ou de s�nateur est incompatible avec les
fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre dune institution dappui � la d�mocratie ;
3. membre des Forces arm�es, de la police nationale et des services
de s�curit� ;
4. magistrat ;
5. agent de carri�re des services publics de lEtat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, � lexception
des chefs de collectivit�-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Pr�sident de la R�publique, du Premier
ministre, du Pr�sident de lAssembl�e nationale, du Pr�sident du
S�nat, des membres du Gouvernement, et g�n�ralement dune autorit�
politique ou administrative de lEtat, employ� dans une entreprise
publique ou dans une soci�t� d�conomie mixte ;
9. tout autre mandat �lectif.
Le mandat de d�put� national ou de s�nateur est incompatible avec
lexercice des fonctions r�mun�r�es conf�r�es par un Etat �tranger
ou un organisme international.
Paragraphe 4: Des droits des d�put�s nationaux ou des s�nateurs
Article 109
Les d�put�s nationaux et les s�nateurs ont le droit de circuler sans
restriction ni entrave � lint�rieur du territoire national et den
sortir.
Ils ont droit � une indemnit� �quitable qui assure leur ind�pendance
et leur dignit�. Celle-ci est pr�vue dans la loi des finances.
Ils ont droit � une indemnit� de sortie �gale � six mois de leurs
�moluments.
Les modalit�s dapplication de lalin�a pr�c�dent ainsi que les
autres droits des Parlementaires sont fix�s par le R�glement
int�rieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin du mandat de d�put� national ou de s�nateur
Article 110
Le mandat de d�put� national ou de s�nateur prend fin par :
1. expiration de la l�gislature ;
2. d�c�s ;
3. d�mission ;
4. emp�chement d�finitif ;
5. incapacit� permanente ;
6. absence non justifi�e et non autoris�e � plus dun quart des
s�ances dune session ;
7. exclusion pr�vue par la loi �lectorale ;
8. acceptation dune fonction incompatible avec le mandat de d�put�
ou de s�nateur ;
9. condamnation irr�vocable � une peine de servitude p�nale
principale pour infraction intentionnelle.
Toute cause din�ligibilit�, � la date des �lections, constat�e
ult�rieurement par lautorit� judiciaire comp�tente entra�ne la
perte du mandat de d�put� national ou de s�nateur.
Dans ces cas, il est remplac� par son premier suppl�ant.
Tout d�put� national ou tout s�nateur qui quitte d�lib�r�ment son
parti politique durant la l�gislature est r�put� renoncer � son
mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de lAssembl�e nationale et du
S�nat
Article 111
LAssembl�e nationale et le S�nat sont dirig�s, chacun, par un
Bureau de sept membres comprenant :
1. un pr�sident ;
2. un premier vice pr�sident ;
3. un deuxi�me vice pr�sident ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Pr�sidents des deux chambres doivent �tre des Congolais
dorigine. Les membres du Bureau sont �lus dans les conditions
fix�es par le R�glement int�rieur de leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son R�glement int�rieur.
Le R�glement int�rieur d�termine notamment :
1. la dur�e et les r�gles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs
et pr�rogatives de son Pr�sident ainsi que des autres membres du
Bureau ;
2. le nombre, le mode de d�signation, la composition, le r�le et la
comp�tence de ses commissions permanentes ainsi que la cr�ation et
le fonctionnement des commissions sp�ciales et temporaires;
3. lorganisation des services administratifs dirig�s par un
Secr�taire g�n�ral de ladministration publique de chaque Chambre;
4. le r�gime disciplinaire des d�put�s et des s�nateurs ;
5. les diff�rents modes de scrutin, � lexclusion de ceux pr�vus
express�ment par la pr�sente Constitution.
Avant d�tre mis en application, le R�glement int�rieur est
obligatoirement transmis par le Pr�sident du Bureau provisoire de la
Chambre int�ress�e � la Cour constitutionnelle qui se prononce sur
sa conformit� � la Constitution dans un d�lai de quinze jours. Pass�
ce d�lai, le R�glement int�rieur est r�put� conforme.
Les dispositions d�clar�es non conformes ne peuvent �tre mises en
application.
Article 113
Outre les Commissions permanentes et sp�ciales, les deux Chambres
peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires
pour concilier les points de vue lorsquelles sont en d�saccord au
sujet dune question sur laquelle elles doivent adopter la m�me
d�cision en termes identiques.
Si le d�saccord persiste, lAssembl�e nationale statue
d�finitivement.
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se r�unit de plein droit en session
extraordinaire le quinzi�me jour suivant la proclamation des
r�sultats des �lections l�gislatives par la Commission �lectorale
nationale ind�pendante en vue de :
1. linstallation du Bureau provisoire dirig� par le doyen d�ge
assist� des deux les moins �g�s;
2. la validation des pouvoirs;
3. l�lection et linstallation du Bureau d�finitif;
4. l�laboration et ladoption du R�glement int�rieur.
La s�ance douverture est pr�sid�e par le Secr�taire g�n�ral de
lAdministration de chacune des deux Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambres se r�unissent pour �laborer
et adopter le R�glement int�rieur du Congr�s.
La session extraordinaire prend fin � l�puisement de lordre du
jour.
Article 115
LAssembl�e nationale et le S�nat tiennent de plein droit, chaque
ann�e, deux sessions ordinaires :
1. la premi�re souvre le 15 mars et se cl�ture le 15 juin;
2. la deuxi�me souvre le 15 septembre et se cl�ture le 15 d�cembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est f�ri� ou tombe
un dimanche, louverture de la session a lieu le premier jour
ouvrable qui suit.
La dur�e de chaque session ordinaire ne peut exc�der trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut �tre convoqu�e en session
extraordinaire par son Pr�sident sur un ordre du jour d�termin�, �
la demande soit de son Bureau, soit de la moiti� de ses membres,
soit du Pr�sident de la R�publique, soit du Gouvernement.
La cl�ture intervient d�s que la Chambre a �puis� lordre du jour
pour lequel elle a �t� convoqu�e et, au plus tard, trente jours �
compter de la date du d�but de la session.
Article 117
Linscription, par priorit�, � lordre du jour de chacune des
Chambres dun projet de loi, dune proposition de loi ou dune
d�claration de politique g�n�rale est de droit si le Gouvernement,
apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres, en fait la demande.
Article 118
LAssembl�e nationale et le S�nat ne si�gent valablement qu� la
majorit� absolue des membres qui les composent.
Les s�ances de lAssembl�e nationale et du S�nat sont publiques,
sauf si le huis clos est prononc�.
Le compte rendu analytique des d�bats ainsi que les documents de
lAssembl�e nationale et du S�nat sont publi�s dans les annales
parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se r�unissent en Congr�s pour les cas suivants :
1. la proc�dure de r�vision constitutionnelle, conform�ment aux
articles 218 � 220 de la pr�sente Constitution ;
2. lautorisation de la proclamation de l�tat durgence ou de
l�tat de si�ge et de la d�claration de guerre, conform�ment aux
articles 85 et 86 de la pr�sente Constitution ;
3. laudition du discours du Pr�sident de la R�publique sur l�tat
de la Nation, conform�ment � larticle 77 de la pr�sente
Constitution ;
4. la d�signation des trois membres de la Cour constitutionnelle,
conform�ment aux dispositions de larticle 158 de la pr�sente
Constitution.
Article 120
Lorsque les deux Chambres si�gent en Congr�s, le bureau est celui de
lAssembl�e nationale et la pr�sidence est, � tour de r�le, assur�e
par le Pr�sident de lAssembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat.
Le Congr�s adopte son R�glement int�rieur.
Avant d�tre mis en application, le R�glement int�rieur est
communiqu� par le Pr�sident du Congr�s � la Cour constitutionnelle
qui se prononce sur la conformit� de ce r�glement � la pr�sente
Constitution dans un d�lai de 15 jours.
Pass� ce d�lai, le R�glement int�rieur est r�put� conforme.
Les dispositions d�clar�es non conformes ne peuvent �tre mises en
application.
Article 121
Chacune des Chambres ou le Congr�s ne si�ge valablement que pour
autant que la majorit� absolue de ses membres se trouve r�unie. Sous
r�serve des autres dispositions de la Constitution, toute r�solution
ou toute d�cision est prise conform�ment au R�glement int�rieur de
chacune des Chambres ou du Congr�s.
Les votes sont �mis, soit par appel nominal et � haute voix, soit �
main lev�e, soit par assis et lev�, soit par bulletin secret, soit
par proc�d� �lectronique. Sur lensemble dun texte de loi, le vote
intervient par appel nominal et � haute voix.
Les votes peuvent �galement �tre �mis par un proc�d� technique
donnant plus de garanties.
Sous r�serve des autres dispositions de la Constitution, chacune des
Chambres ou le Congr�s peut d�cider le secret du vote pour
ladoption dune r�solution d�termin�e.
Toutefois, en cas des d�lib�rations portant sur des personnes, le
vote seffectue par bulletin secret.
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir ex�cutif et le pouvoir
l�gislatif.
Article 122
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
la loi fixe les r�gles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accord�es aux
citoyens pour lexercice des libert�s publiques ;
2. le r�gime �lectoral ;
3. les finances publiques ;
4. les suj�tions impos�es par la d�fense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalit�, l�tat et la capacit� des personnes, les r�gimes
matrimoniaux, les successions et les lib�ralit�s ;
6. la d�termination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la proc�dure p�nale, lorganisation et le
fonctionnement du pouvoir judiciaire, la cr�ation de nouveaux ordres
de juridictions, le statut des magistrats, le r�gime juridique du
Conseil sup�rieur de la magistrature ;
7. lorganisation du Barreau, lassistance judiciaire et la
repr�sentation en justice ;
8. le commerce, le r�gime de la propri�t� des droits et des
obligations civiles et commerciales ;
9. lamnistie et lextradition ;
10. lassiette, le taux et les modalit�s de recouvrement des
impositions de toute nature, le r�gime d�mission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de lEtat ;
12. les statuts des agents de carri�re des services publics de
lEtat, du personnel de lenseignement sup�rieur, universitaire et
de la recherche scientifique ;
13. les Forces arm�es, la Police et les services de s�curit� ;
14. le droit du travail et de la s�curit� sociale ;
15. lorganisation g�n�rale de la d�fense et de la Police nationale,
le mode de recrutement des membres des Forces arm�es et de la Police
nationale, lavancement, les droits et obligations des militaires et
des personnels de la police.
Article 123
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
la loi d�termine les principes fondamentaux concernant :
1. la libre administration des provinces et des entit�s
territoriales d�centralis�es, de leurs comp�tences et de leurs
ressources ;
2. la cr�ation des entreprises, �tablissements et organismes publics
;
3. le r�gime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualit� et l�pargne ;
5. lenseignement et la sant� ;
6. le r�gime p�nitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de gr�ve ;
9. lorganisation des m�dias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coop�rative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. lagriculture, l�levage, la p�che et laquaculture ;
15. la protection de lenvironnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vuln�rables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution conf�re le caract�re de loi
organique, sont vot�es et modifi�es � la majorit� absolue des
membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi nest soumise � la d�lib�ration et au vote
de la premi�re Chambre saisie qu� lexpiration dun d�lai de quinze
jours apr�s son d�p�t au Gouvernement ;
2. la proc�dure de larticle 132 est applicable. Toutefois, faute
daccord entre les deux Chambres, le texte ne peut �tre adopt� par
lAssembl�e nationale en derni�re lecture qu� la majorit� absolue
de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent �tre promulgu�es quapr�s
d�claration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par
le Pr�sident de la R�publique, de leur conformit� � la Constitution
dans un d�lai de quinze jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est d�clar� urgent par le
Gouvernement, il est examin� par priorit� dans chaque Chambre par la
commission comp�tente suivant la proc�dure pr�vue par le R�glement
int�rieur de chacune delles.
La proc�dure normale est appliqu�e aux propositions ou aux projets
de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois
organiques ainsi quaux projets de loi dhabilitation pr�vue �
larticle 129.
Article 126
Les Lois de finances d�terminent les ressources et les charges de
lEtat.
LAssembl�e nationale et le S�nat votent les projets de lois de
finances dans les conditions pr�vues pour la loi organique vis�e �
larticle 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de lann�e, qui comprend notamment le
budget, est d�pos� par le Gouvernement sur le Bureau de lAssembl�e
Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque ann�e.
Les cr�ations et transformations demplois publics ne peuvent �tre
op�r�es hors les pr�visions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, d�pos� dans les d�lais
constitutionnels, nest pas vot� avant louverture du nouvel
exercice, il est mis en vigueur par le Pr�sident de la R�publique,
sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres,
compte tenu des amendements vot�s par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances na pas �t� d�pos� en temps utile
pour �tre promulgu� avant le d�but de lexercice, le Gouvernement
demande � lAssembl�e nationale et au S�nat louverture de cr�dits
provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budg�taire, le
Gouvernement na pas d�pos� son projet de budget, il est r�put�
d�missionnaire.
Dans le cas o� lAssembl�e nationale et le S�nat ne se prononcent
pas dans les quinze jours sur louverture des cr�dits provisoires,
les dispositions du projet pr�voyant ces cr�dits sont mises en
vigueur par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du
Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la proc�dure ci-dessus pr�vue, la loi de finances
de lann�e na pu �tre mise en vigueur au premier jour du mois de
f�vrier de lexercice budg�taire, le Pr�sident de la R�publique, sur
proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des ministres, met
en ex�cution le projet de loi de finances, compte tenu des
amendements vot�s par chacune des deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables
lorsque leur adoption a pour cons�quence, soit une diminution des
recettes, soit un accroissement des d�penses, � moins quils ne
soient assortis de propositions compensatoires.
Article 128
Les mati�res autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caract�re r�glementaire.
Les textes � caract�re de loi intervenus en ces mati�res peuvent
�tre modifi�s par d�cret si la Cour constitutionnelle, � la demande
du Gouvernement, a d�clar� quils ont un caract�re r�glementaire en
vertu de lalin�a pr�c�dent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour lex�cution urgente de son programme
daction, demander � lAssembl�e nationale ou au S�nat
lautorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un d�lai
limit� et sur des mati�res d�termin�es, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont d�lib�r�es en Conseil des ministres. Elles
entrent en vigueur d�s leur publication et deviennent caduques si le
projet de loi de ratification nest pas d�pos� devant le Parlement
au plus tard � la date limite fix�e par la loi dhabilitation.
A lexpiration du d�lai vis� � lalin�a premier du pr�sent article,
si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci
cessent de plein droit de produire leurs effets.
Les ordonnances-lois d�lib�r�es en Conseil des ministres et
ratifi�es ne peuvent �tre modifi�es dans leurs dispositions que par
la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets
en cas de rejet du projet de loi de ratification.
Article 130
Linitiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, �
chaque d�put� et � chaque s�nateur.
Les projets de loi adopt�s par le Gouvernement en Conseil des
ministres sont d�pos�s sur le Bureau de lune des Chambres.
Toutefois, sagissant de la loi de finances, le projet est
imp�rativement d�pos� dans les d�lais pr�vus � larticle 126 sur le
Bureau de lAssembl�e nationale.
Les propositions de loi sont, avant d�lib�ration et adoption,
notifi�es pour information au Gouvernement qui adresse, dans les
quinze jours suivant leur transmission, ses observations �ventuelles
au Bureau de lune ou lautre Chambre. Pass� ce d�lai, ces
propositions de loi sont mises en d�lib�ration.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont acc�s aux travaux de lAssembl�e
nationale et du S�nat ainsi qu� ceux de leurs commissions.
Sils en sont requis, les membres du Gouvernement ont lobligation
dassister aux s�ances de lAssembl�e nationale et � celles du
S�nat, dy prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes
les explications qui leur sont demand�es sur leurs activit�s.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la premi�re Chambre
saisie, sur le texte d�pos� par le Gouvernement. Une Chambre saisie
dun texte d�j� vot� par lautre Chambre ne d�lib�re que sur le
texte qui lui est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements
aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formul�s par les membres
de lAssembl�e nationale ou du S�nat ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour cons�quence soit une diminution des
ressources publiques, soit la cr�ation ou laggravation dune charge
publique, � moins quils ne soient assortis de propositions
d�gageant les recettes ou les �conomies correspondantes.
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examin� successivement
par les deux Chambres en vue de ladoption dun texte identique.
Lorsque, par suite dun d�saccord entre les deux Chambres, un projet
ou une proposition de loi na pu �tre adopt� apr�s une lecture par
chaque Chambre, une commission mixte paritaire charg�e de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en
place par les deux Bureaux.
Le texte �labor� par la Commission mixte paritaire est soumis pour
adoption aux deux Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas � ladoption dun
texte unique ou si ce texte nest pas approuv� dans les conditions
pr�vues � lalin�a pr�c�dent, lAssembl�e nationale statue
d�finitivement. En ce cas, lAssembl�e nationale peut reprendre soit
le texte �labor� par la Commission mixte paritaire, soit le dernier
texte vot� par elle, modifi�, le cas �ch�ant, par un ou plusieurs
des amendements adopt�s par le S�nat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au
Pr�sident de la R�publique pour sa promulgation. Le Premier ministre
en re�oit ampliation.
Article 137
Dans un d�lai de quinze jours de la transmission, le Pr�sident de la
R�publique peut demander � lAssembl�e nationale ou au S�nat une
nouvelle d�lib�ration de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle d�lib�ration ne peut �tre refus�e.
Le texte soumis � une seconde d�lib�ration est adopt� par
lAssembl�e nationale et le S�nat soit sous la forme initiale, soit
apr�s modification � la majorit� absolue des membres qui les
composent.
Article 138
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
les moyens dinformation et de contr�le de lAssembl�e nationale ou
du S�nat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les
�tablissements et services publics sont :
1. la question orale ou �crite avec ou sans d�bat non suivi de vote
;
2. la question dactualit� ;
3. linterpellation ;
4. la commission denqu�te ;
5. laudition par les Commissions.
Ces moyens de contr�le sexercent dans les conditions d�termin�es
par le R�glement int�rieur de chacune des Chambres et donnent lieu,
le cas �ch�ant, � la motion de d�fiance ou de censure, conform�ment
aux articles 146 et 147 de la pr�sente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut �tre saisie dun recours visant �
faire d�clarer une loi � promulguer non conforme � la Constitution
par :
1. le Pr�sident de la R�publique dans les quinze jours qui suivent
la transmission � lui faite de la loi d�finitivement adopt�e ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la
transmission � lui faite de la loi d�finitivement adopt�e ;
3. le Pr�sident de lAssembl�e nationale ou le Pr�sident du S�nat
dans les quinze jours qui suivent son adoption d�finitive ;
4. un nombre de d�put�s ou de s�nateurs au moins �gal au dixi�me des
membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent
son adoption d�finitive.
La loi ne peut �tre promulgu�e que si elle a �t� d�clar�e conforme �
la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans
les trente jours de sa saisine. Toutefois, � la demande du
Gouvernement, sil y a urgence, ce d�lai est ramen� � huit jours.
Pass� ces d�lais, la loi est r�put�e conforme � la Constitution.
Article 140
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dans les quinze jours
de sa transmission apr�s lexpiration des d�lais pr�vus par les
articles 136 et 137 de la Constitution.
A d�faut de promulgation de la loi par le Pr�sident de la R�publique
dans les d�lais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont rev�tues du sceau de lEtat et publi�es au Journal
officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au journal
officiel � moins quelle nen dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en fran�ais
et dans chacune des quatre langues nationales dans le d�lai de
soixante jours � dater de la promulgation.
Article 143
Conform�ment aux dispositions de larticle 86 de la Constitution, le
Pr�sident de la R�publique d�clare la guerre sur d�cision du Conseil
des ministres apr�s avis du Conseil sup�rieur de la d�fense et
autorisation de deux Chambres
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas
dinvasion ou dattaque du territoire national par des forces de
lext�rieur, font lobjet dune loi.
Article 144
En application des dispositions de larticle 85 de la pr�sente
Constitution, l�tat de si�ge, comme l�tat durgence, est d�clar�
par le Pr�sident de la R�publique.
LAssembl�e nationale et le S�nat se r�unissent alors de plein
droit. Sils ne sont pas en session, une session extraordinaire est
convoqu�e � cet effet conform�ment � larticle 116 de la pr�sente
Constitution.
La cl�ture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit
retard�e pour permettre, le cas �ch�ant, lapplication des
dispositions de lalin�a pr�c�dent.
L�tat durgence ou l�tat de si�ge peut �tre proclam� sur tout ou
partie du territoire de la R�publique pour une dur�e de trente
jours.
Lordonnance proclamant l�tat durgence ou l�tat de si�ge cesse de
plein droit de produire ses effets apr�s lexpiration du d�lai pr�vu
� lalin�a trois du pr�sent article, � moins que lAssembl�e
nationale et le S�nat, saisis par le Pr�sident de la R�publique sur
d�cision du Conseil des ministres, nen aient autoris� la
prorogation pour des p�riodes successives de quinze jours.
LAssembl�e nationale et le S�nat peuvent, par une loi, mettre fin �
tout moment � l�tat durgence ou � l�tat de si�ge.
Article 145
En cas d�tat durgence ou d�tat de si�ge, le Pr�sident de la
R�publique prend, par ordonnances d�lib�r�es en Conseil des
ministres, les mesures n�cessaires pour faire face � la situation.
Ces ordonnances sont, d�s leur signature, soumises � la Cour
constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, d�clare si elles
d�rogent ou non � la pr�sente Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, apr�s d�lib�ration du Conseil des
ministres, engager devant lAssembl�e nationale la responsabilit� du
Gouvernement sur son programme, sur une d�claration de politique
g�n�rale ou sur le vote dun texte.
LAssembl�e nationale met en cause la responsabilit� du Gouvernement
ou dun membre du Gouvernement par le vote dune motion de censure
ou de d�fiance. La motion de censure contre le Gouvernement nest
recevable que si elle est sign�e par un quart des membres de
lAssembl�e nationale. La motion de d�fiance contre un membre du
Gouvernement nest recevable que si elle est sign�e par un dixi�me
des membres de lAssembl�e nationale.
Le d�bat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures
apr�s le d�p�t de la motion. Seuls sont recens�s les votes
favorables � la motion de censure ou de d�fiance qui ne peut �tre
adopt�e qu� la majorit� absolue des membres composant lAssembl�e
nationale. Si la motion de censure ou de d�fiance est rejet�e, ses
signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la m�me
session.
Le programme, la d�claration de politique g�n�rale ou le texte vis�
� lalin�a 1er est consid�r� comme adopt� sauf si une motion de
censure est vot�e dans les conditions pr�vues aux alin�as 2 et 3 du
pr�sent article.
Le Premier ministre a la facult� de demander au S�nat lapprobation
dune d�claration de politique g�n�rale.
Article 147
Lorsque lAssembl�e nationale adopte une motion de censure, le
Gouvernement est r�put� d�missionnaire. Dans ce cas, le Premier
ministre remet la d�mission du Gouvernement au Pr�sident de la
R�publique dans les vingt quatre heures.
Lorsquune motion de d�fiance contre un membre du Gouvernement est
adopt�e, celui-ci est r�put� d�missionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et lAssembl�e
nationale, le Pr�sident de la R�publique peut, apr�s consultation du
Premier ministre et des Pr�sidents de lAssembl�e nationale et du
S�nat, prononcer la dissolution de lAssembl�e nationale.
Aucune dissolution ne peut intervenir dans lann�e qui suit les
�lections, ni pendant les p�riodes de l�tat durgence ou de si�ge
ou de guerre, ni pendant que la R�publique est dirig�e par un
Pr�sident int�rimaire.
A la suite dune dissolution de lAssembl�e nationale, la Commission
�lectorale nationale ind�pendante convoque les �lecteurs en vue de
l�lection, dans le d�lai de soixante jours suivant la date de
publication de lordonnance de dissolution, dune nouvelle Assembl�e
nationale.
Section 4 : Du pouvoir judiciaire
Paragraphe 1er : Des dispositions g�n�rales
Article 149
Le pouvoir judiciaire est ind�pendant du pouvoir l�gislatif et du
pouvoir ex�cutif.
Il est d�volu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil dEtat, la Haute
Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi
que les parquets rattach�s � ces juridictions.
La justice est rendue sur lensemble du territoire national au nom
du peuple.
Les arr�ts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et
tribunaux sont ex�cut�s au nom du Pr�sident de la R�publique.
Il ne peut �tre cr�� des Tribunaux extraordinaires ou dexception
sous quelque d�nomination que ce soit.
La loi peut cr�er des juridictions sp�cialis�es.
Le pouvoir judiciaire dispose dun budget �labor� par le Conseil
sup�rieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour �tre
inscrit dans le budget g�n�ral de lEtat. Le Premier Pr�sident de la
Cour de cassation en est lordonnateur. Il est assist� par le
Secr�tariat permanent du Conseil sup�rieur de la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libert�s individuelles et
des droits
fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans lexercice de leur fonction qu�
lautorit� de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du si�ge est inamovible. Il ne peut �tre d�plac� que
par une nomination nouvelle ou � sa demande ou par rotation motiv�e
d�cid�e par le Conseil sup�rieur de la magistrature.
Article 151
Le pouvoir ex�cutif ne peut donner dinjonction au juge dans
lexercice de sa juridiction, ni statuer sur les diff�rends, ni
entraver le cours de la justice, ni sopposer � lex�cution dune
d�cision de justice.
Le pouvoir l�gislatif ne peut ni statuer sur des diff�rends
juridictionnels, ni modifier une d�cision de justice, ni sopposer �
son ex�cution.
Toute loi dont lobjectif est manifestement de fournir une solution
� un proc�s en cours est nulle et de nul effet.
Article 152
Le Conseil sup�rieur de la magistrature est lorgane de gestion du
pouvoir judiciaire.
Le Conseil sup�rieur de la magistrature est compos� de:
1. Pr�sident de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur g�n�ral pr�s la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Pr�sident de la Cour de cassation ;
4. Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation ;
5. Premier Pr�sident du Conseil dEtat ;
6. Procureur g�n�ral pr�s le Conseil dEtat ;
7. Premier Pr�sident de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur g�n�ral pr�s la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Pr�sidents des Cours dAppel ;
10. Procureurs G�n�raux pr�s les Cours dAppel ;
11. Premiers Pr�sidents des Cours administratives dAppel ;
12. Procureurs G�n�raux pr�s les Cours administratives dAppel ;
13. Premiers Pr�sidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires sup�rieurs ;
15. deux magistrats de si�ge par ressort de Cour dAppel, �lus par
lensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour dAppel, �lus par
lensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de si�ge par ressort de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.
Il �labore les propositions de nomination, de promotion et de
r�vocation des magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.
Il donne ses avis en mati�re de recours en gr�ce.
Une loi organique d�termine lorganisation et le fonctionnement du
Conseil sup�rieur de la magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de lordre judiciaire
Article 153
Il est institu� un ordre de juridictions judiciaires, compos� des
cours et tribunaux civils et militaires plac�s sous le contr�le de
la Cour de cassation.
Sans pr�judice des autres comp�tences qui lui sont reconnues par la
pr�sente Constitution ou par les lois de la R�publique, la Cour de
cassation conna�t des pourvois en cassation form�s contre les arr�ts
et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux
civils et militaires.
Dans les conditions fix�es par la Constitution et les lois de la
R�publique, la Cour de cassation conna�t en premier et dernier
ressort des infractions commises par :
1. les membres de lAssembl�e nationale et du S�nat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet pr�s
cette Cour ;
5. les membres du Conseil dEtat et les membres du Parquet pr�s ce
Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet pr�s
cette Cour ;
7. les Premiers Pr�sidents des Cours dappel ainsi que les
Procureurs g�n�raux pr�s ces cours ;
8. les Premiers Pr�sidents des Cours administratives dappel et les
Procureurs pr�s ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les
ministres provinciaux ;
10. les Pr�sidents des Assembl�es provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les trait�s
internationaux d�ment ratifi�s, les lois, les actes r�glementaires
pour autant quils soient conformes aux lois ainsi que la coutume
pour autant que celle-ci ne soit pas contraire � lordre public ou
aux bonnes murs.
Lorganisation, le fonctionnement et les comp�tences des
juridictions de lordre judiciaire sont d�termin�s par une loi
organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de lordre administratif
Article 154
Il est institu� un ordre de juridictions administratives compos� du
Conseil dEtat et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans pr�judice des autres comp�tences que lui reconna�t la
Constitution ou la loi, le Conseil dEtat conna�t, en premier et
dernier ressort, des recours pour violation de la loi, form�s contre
les actes, r�glements et d�cisions des autorit�s administratives
centrales.
Il conna�t en appel des recours contre les d�cisions des Cours
administratives dappel.
Il conna�t, dans les cas o� il nexiste pas dautres juridictions
comp�tentes, de demandes dindemnit�s relatives � la r�paration dun
dommage exceptionnel, mat�riel ou moral r�sultant dune mesure prise
ou ordonn�e par les autorit�s de la R�publique. Il se prononce en
�quit� en tenant compte de toutes les circonstances dint�r�t public
ou priv�.
Lorganisation, la comp�tence et le fonctionnement des juridictions
de lordre administratif sont fix�s par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par
les membres des Forces arm�es et de la Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l�tat de si�ge ou durgence est
proclam�, le Pr�sident de la R�publique, par une d�cision d�lib�r�e
en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la
R�publique et pour la dur�e et les infractions quil fixe, laction
r�pressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle
des juridictions militaires. Cependant, le droit dappel ne peut
�tre suspendu.
Une loi organique fixe les r�gles de comp�tence, dorganisation et
de fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institu� une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nomm�s par le
Pr�sident de la R�publique dont trois sur sa propre initiative,
trois d�sign�s par le Parlement r�uni en Congr�s et trois d�sign�s
par le Conseil sup�rieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent �tre
des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de
lenseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans
non renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvel�e par tiers tous les trois
ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera proc�d� au
tirage au sort dun membre par groupe.
Le Pr�sident de la Cour constitutionnelle est �lu par ses pairs pour
une dur�e de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi
par ordonnance du Pr�sident de la R�publique.
Article 159
Nul ne peut �tre nomm� membre de la Cour constitutionnelle :
1. sil nest congolais
2. sil ne justifie dune exp�rience �prouv�e de quinze ans dans les
domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est charg�e du contr�le de la
constitutionnalit� des lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les R�glements
int�rieurs des Chambres parlementaires et du Congr�s, de la
Commission �lectorale nationale ind�pendante ainsi que du Conseil
sup�rieur de laudiovisuel et de la communication, avant leur mise
en application, doivent �tre soumis � la Cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformit� � la Constitution.
Aux m�mes fins dexamen de la constitutionnalit�, les lois peuvent
�tre d�f�r�es � la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation,
par le Pr�sident de la R�publique, le Premier ministre, le Pr�sident
de lAssembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat ou le dixi�me des
d�put�s ou des s�nateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le d�lai de trente jours.
Toutefois, � la demande du Gouvernement, sil y a urgence, ce d�lai
est ramen� � huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle conna�t des recours en interpr�tation de
la Constitution sur saisine du Pr�sident de la R�publique, du
Gouvernement, du Pr�sident du S�nat, du Pr�sident de lAssembl�e
nationale, dun dixi�me des membres de chacune des Chambres
parlementaires, des Gouverneurs de province et des Pr�sidents des
Assembl�es provinciales.
Elle juge du contentieux des �lections pr�sidentielles et
l�gislatives ainsi que du r�f�rendum.
Elle conna�t des conflits de comp�tences entre le pouvoir ex�cutif
et le pouvoir l�gislatif ainsi quentre lEtat et les provinces.
Elle conna�t des recours contre les arr�ts rendus par la Cour de
cassation et le Conseil dEtat, uniquement en tant quils se
prononcent sur lattribution du litige aux juridictions de lordre
judiciaire ou administratif. Ce recours nest recevable que si un
d�clinatoire de juridiction a �t� soulev� par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil dEtat.
Les modalit�s et les effets des recours vis�s aux alin�as pr�c�dents
sont d�termin�s par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de lexception
dinconstitutionnalit� soulev�e devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour
inconstitutionnalit� de tout acte l�gislatif ou r�glementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la
proc�dure de lexception de linconstitutionnalit� invoqu�e dans une
affaire qui la concerne devant une juridiction.
Celle-ci surseoit � statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la
Cour constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction p�nale du Chef de
lEtat et du Premier ministre dans les cas et conditions pr�vus par
la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge p�nal du Pr�sident de la
R�publique et du Premier ministre pour des infractions politiques de
haute trahison, doutrage au Parlement, datteinte � lhonneur ou �
la probit� ainsi que pour les d�lits diniti� et pour les autres
infractions de droit commun commises dans lexercice ou � loccasion
de lexercice de leurs fonctions. Elle est �galement comp�tente pour
juger leurs co-auteurs et complices.
Article 165
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
il y a haute trahison lorsque le Pr�sident de la R�publique a viol�
intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier
ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caract�ris�es des Droits de lHomme, de cession
dune partie du territoire national.
Il y a atteinte � lhonneur ou � la probit� notamment lorsque le
comportement personnel du Pr�sident de la R�publique ou du Premier
ministre est contraire aux bonnes murs ou quils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou
denrichissement illicite.
Il y a d�lit diniti� dans le chef du Pr�sident de la R�publique ou
du Premier ministre lorsquil effectue des op�rations sur valeurs
immobili�res ou sur marchandises � l�gard desquelles il poss�de des
informations privil�gi�es et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le d�lit diniti� englobe
lachat ou la vente dactions fond�s sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgu�s aux actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions pos�es par
lune ou lautre Chambre du Parlement sur lactivit�
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune r�ponse dans
un d�lai de trente jours.
Article 166
La d�cision de poursuites ainsi que la mise en accusation du
Pr�sident de la R�publique et du Premier ministre sont vot�es � la
majorit� des deux tiers des membres du Parlement composant le
Congr�s suivant la proc�dure pr�vue par le R�glement int�rieur.
La d�cision de poursuites ainsi que la mise en accusation des
membres du Gouvernement sont vot�es � la majorit� absolue des
membres composant lAssembl�e nationale suivant la proc�dure pr�vue
par le R�glement int�rieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, pr�sentent leur
d�mission.
Article 167
En cas de condamnation, le Pr�sident de la R�publique et le Premier
ministre sont d�chus de leurs charges. La d�ch�ance est prononc�e
par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de lexercice de leurs
fonctions, les poursuites contre le Pr�sident de la R�publique et le
Premier ministre sont suspendues jusqu� lexpiration de leurs
mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.
Article 168
Les arr�ts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles daucun
recours et sont imm�diatement ex�cutoires. Ils sont obligatoires et
simposent aux pouvoirs publics, � toutes les autorit�s
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi
quaux particuliers.
Tout acte d�clar� non conforme � la Constitution est nul de plein
droit.
Article 169
Lorganisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
sont fix�s par une loi organique.
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraphe 1er : Des dispositions g�n�rales
Article 170
Le Franc congolais est lunit� mon�taire de la R�publique
D�mocratique du Congo. Il a le pouvoir lib�ratoire sur tout le
territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes.
Article 172
Lexercice budg�taire commence le premier janvier et se termine le
31 d�cembre.
Article 173
Le compte g�n�ral de la R�publique est soumis chaque ann�e au
Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.
Le compte g�n�ral de la R�publique est arr�t� par la loi.
Article 174
Il ne peut �tre �tabli dimp�ts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute
personne vivant en R�publique D�mocratique du Congo.
Il ne peut �tre �tabli dexemption ou dall�gement fiscal quen
vertu de la loi.
Article 175
Le budget des recettes et des d�penses de lEtat, � savoir celui du
pouvoir central et des provinces, est arr�t� chaque ann�e par une
loi.
La part des recettes � caract�re national allou�es aux provinces est
�tablie � 40%. Elle est retenue � la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la
modalit� de leur r�partition.
Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque centrale du Congo est linstitut d�mission de la
R�publique D�mocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilit� mon�taire ;
3. la d�finition et la mise en oeuvre de la politique mon�taire ;
4. le contr�le de lensemble de lactivit� bancaire ;
5. de conseil �conomique et financier du Gouvernement.
Dans la r�alisation de ces missions et attributions, la Banque
centrale du Congo est ind�pendante et jouit de lautonomie de
gestion.
Article 177
Lorganisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo
sont fix�s par une loi organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institu� en R�publique D�mocratique du Congo une Cour des
comptes.
La Cour des comptes rel�ve de lAssembl�e nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nomm�s, relev�s de leurs
fonctions et, le cas �ch�ant, r�voqu�s par le Pr�sident de la
R�publique, apr�s avis de lAssembl�e nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier dune haute
qualification en mati�re financi�re, juridique ou administrative et
dune exp�rience professionnelle dau moins dix ans.
Article 179
La composition, lorganisation et le fonctionnement de la Cour des
comptes sont fix�s par une loi organique.
Article 180
La Cour des comptes contr�le, dans les conditions fix�es par la loi,
la gestion des finances de lEtat, des biens publics ainsi que les
comptes des provinces, des entit�s territoriales d�centralis�es
ainsi que des organismes publics.
Elle publie, chaque ann�e, un rapport remis au Pr�sident de la
R�publique, au Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publi� au Journal officiel.
Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de p�r�quation
Article 181
Il est institu� une Caisse nationale de p�r�quation. Elle est dot�e
de la personnalit� juridique.
La Caisse nationale de p�r�quation a pour mission de financer des
projets et programmes dinvestissement public, en vue dassurer la
solidarit� nationale et de corriger le d�s�quilibre de d�veloppement
entre les provinces et entre les autres entit�s territoriales
d�centralis�es.
Elle dispose dun budget aliment� par le Tr�sor public � concurrence
de dix pour cent de la totalit� des recettes � caract�re national
revenant � lEtat chaque ann�e.
Elle est plac�e sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.
Section 6: De la Police nationale et des Forces arm�es
Paragraphe 1er : De la Police nationale
Article 182
La Police nationale est charg�e de la s�curit� publique, de la
s�curit� des personnes et de leurs biens, du maintien et du
r�tablissement de lordre public ainsi que de la protection
rapproch�e des hautes autorit�s.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation
congolaise. Nul ne peut la d�tourner � ses fins propres.
La Police nationale exerce son action sur lensemble du territoire
national dans le respect de la pr�sente Constitution et des lois de
la R�publique.
Article 184
La Police nationale est soumise � lautorit� civile locale et est
plac�e sous la responsabilit� du minist�re qui a les affaires
int�rieures dans ses attributions.
Article 185
Les effectifs, � tous les niveaux, les fonctions de commandement en
tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des
crit�res objectifs li�s � la fois � laptitude physique, � une
instruction suffisante et � une moralit� �prouv�e ainsi qu� une
repr�sentation �quitable des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement de la
Police nationale.
Paragraphe 2 : Des Forces arm�es
Article 187
Les Forces arm�es comprennent la force terrestre, la force a�rienne,
la force navale et leurs services dappui.
Elles ont pour mission de d�fendre lint�grit� du territoire
national et les fronti�res. Dans les conditions fix�es par la loi,
elles participent, en temps de paix, au d�veloppement �conomique,
social et culturel ainsi qu� la protection des personnes et de
leurs biens.
Article 188
Les Forces arm�es sont r�publicaines. Elles sont au service de la
Nation toute enti�re.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les d�tourner � ses fins
propres.
Elles sont apolitiques et soumises � lautorit� civile.
Article 189
Les effectifs � tous les niveaux, les fonctions de commandement en
tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des
crit�res objectifs li�s � la fois � laptitude physique, � une
instruction suffisante, � une moralit� �prouv�e ainsi qu� une
repr�sentation �quitable des provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations
militaires, para-militaires ou des milices priv�es, ni entretenir
une jeunesse arm�e.
Article 191
Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement des
Forces arm�es.
Article 192
Il est institu� un Conseil sup�rieur de la d�fense.
Le Conseil sup�rieur de la d�fense est pr�sid� par le Pr�sident de
la R�publique et, en cas dabsence ou demp�chement, par le Premier
ministre.
Une loi organique d�termine lorganisation, la composition, les
attributions et le fonctionnement du Conseil sup�rieur de la
d�fense.
Section 7: De lAdministration publique
Article 193
LAdministration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul
ne peut la d�tourner � des fins personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et
services assimil�s.
Article 194
Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement des
services publics du pouvoir central, des provinces et des entit�s
territoriales d�centralis�es.
Chapitre 2 : Des provinces
Section 1�re : Des institutions politiques provinciales
Article 195
Les institutions provinciales sont :
1. lAssembl�e provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.
Article 196
Les provinces sont organis�es conform�ment aux principes �nonc�s �
larticle 3 de la pr�sente Constitution.
Les subdivisions territoriales � lint�rieur des provinces sont
fix�es par une loi organique.
Article 197
LAssembl�e provinciale est lorgane d�lib�rant de la province. Elle
d�lib�re dans le domaine des comp�tences r�serv�es � la province et
contr�le le Gouvernement provincial ainsi que les services publics
provinciaux et locaux.
Elle l�gif�re par voie d�dit.
Ses membres sont appel�s d�put�s provinciaux.
Ils sont �lus au suffrage universel direct et secret ou coopt�s pour
un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de d�put�s provinciaux coopt�s ne peut d�passer le dixi�me
des membres qui composent lAssembl�e provinciale.
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont
applicables, mutatis mutandis, aux Assembl�es provinciales.
Articles 198
Le Gouvernement provincial est compos� dun Gouverneur, dun
Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont �lus pour un mandat de cinq
ans renouvelable une seule fois par les d�put�s provinciaux au sein
ou en dehors de lAssembl�e provinciale. Ils sont investis par
ordonnance du Pr�sident de la R�publique.
Les ministres provinciaux sont d�sign�s par le Gouverneur au sein ou
en dehors de lAssembl�e provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la
repr�sentativit� provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut d�passer dix.
Avant dentrer en fonction, le Gouverneur pr�sente � lAssembl�e
provinciale le programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuv� � la majorit� absolue des membres
qui composent lAssembl�e provinciale, celle-ci investit les
ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent �tre, collectivement
ou individuellement, relev�s de leurs fonctions par le vote dune
motion de censure ou de d�fiance de lAssembl�e provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la pr�sente Constitution
sappliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement
provincial.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, dun commun accord, cr�er un
cadre dharmonisation et de coordination de leurs politiques
respectives et g�rer en commun certains services dont les
attributions portent sur les mati�res relevant de leurs comp�tences.
Article 200
Il est institu� une Conf�rence des Gouverneurs de province.
Elle a pour mission d�mettre des avis et de formuler des
suggestions sur la politique � mener et sur la l�gislation � �dicter
par la R�publique.
La Conf�rence des Gouverneurs de province est compos�e, outre les
Gouverneurs de province, du Pr�sident de la R�publique, du Premier
ministre et du ministre de lint�rieur. Tout autre membre du
Gouvernement peut y �tre invit�.
Elle est pr�sid�e par le Pr�sident de la R�publique.
Elle se r�unit au moins deux fois par an sur convocation de son
Pr�sident.
Elle se tient � tour de r�le dans chaque province.
Une loi organique en d�termine les modalit�s dorganisation et de
fonctionnement.
Section 2 : De la r�partition des comp�tences entre le pouvoir
central et les provinces
Article 201
La r�partition des comp�tences entre le pouvoir central et les
provinces est fix�e par la pr�sente Constitution.
Les mati�res sont, soit de la comp�tence exclusive du pouvoir
central, soit de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des
provinces, soit de la comp�tence exclusive des provinces.
Article 202
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
les mati�res suivantes sont de la comp�tence exclusive du pouvoir
central :
1. les affaires �trang�res comprenant les relations diplomatiques
ainsi que les trait�s et accords internationaux ;
2. la r�glementation du commerce ext�rieur ;
3. la nationalit�, le statut et la police des �trangers ;
4. lextradition, limmigration, l�migration et la d�livrance des
passeports et des visas ;
5. la s�ret� ext�rieure ;
6. la d�fense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la R�publique ;
10. l�tablissement des imp�ts sur le revenu, des imp�ts sur les
soci�t�s et des imp�ts personnels conform�ment � larticle 174 ;
11. la dette publique de la R�publique ;
12. les emprunts ext�rieurs pour les besoins de la R�publique ou des
provinces ;
13. les emprunts int�rieurs pour les besoins de la R�publique ;
14. la monnaie, l�mission de la monnaie et le pouvoir lib�ratoire
de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits dimportation et dexportation ;
17. la r�glementation concernant les banques et les op�rations
bancaires et boursi�res ;
18. la r�glementation des changes ;
19. la propri�t� litt�raire, artistique et industrielle et les
brevets.
20. les postes et les t�l�communications, y compris les t�l�phones
et t�l�graphes, la radiodiffusion, la t�l�vision et les satellites;
21. la navigation maritime et int�rieure, les lignes a�riennes, les
chemins de fer, les routes et autres voies de communication,
naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces
ou le territoire de la R�publique � un territoire �tranger ou quune
loi nationale a d�clar�e dint�r�t national bien quelles soient
enti�rement situ�es sur le territoire dune province ;
22. les universit�s et autres �tablissements denseignement
scientifique, technique ou professionnel sup�rieur cr��s ou
subventionn�s par le Gouvernement central ou par les Gouvernements
provinciaux et quune loi nationale a d�clar�s dint�r�t national ;
23. l�tablissement des normes denseignement applicables dans tous
les territoires de la R�publique ;
24. lacquisition des biens pour les besoins de la R�publique, sans
pr�judice des dispositions de larticle 34 ;
25. l�laboration des programmes agricoles, forestiers et
�nerg�tiques dint�r�t national et la coordination des programmes
dint�r�t provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimil�s ainsi
que la r�partition des cadres, conform�ment au statut des agents de
carri�re des services publics de lEtat ;
Les r�gimes �nerg�tiques, agricoles et forestiers sur la chasse et
la p�che, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la
capture, sur l�levage, sur les denr�es alimentaires dorigine
animale et lart v�t�rinaire.
26. la protection contre les dangers occasionn�s par l�nergie ou
par les radiations et l�limination des substances radioactives ;
27. la pr�vention des abus des puissances �conomiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d�clar�s dint�r�t national ;
29. les services de la m�t�orologie et la coordination technique des
services de la g�od�sie, de la cartographie et de lhydrographie ;
30. la nomination et laffectation des inspecteurs provinciaux de
lenseignement primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ;
31. les statistiques et le recensement dint�r�t national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de d�veloppement des
infrastructures de base, notamment les ports, les a�roports, les
gares ;
35. lassistance aux anciens combattants et les handicap�s de guerre
;
36. la l�gislation notamment concernant :
a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et
lagr�ment des soci�t�s ;
b) le code p�nal, le r�gime p�nitentiaire ;
c) le code dorganisation et de comp�tence judiciaires et le code
judiciaire ;
d) la l�gislation pour les professions lib�rales ;
e) la l�gislation du travail comprenant notamment les lois r�gissant
les relations entre employeurs et travailleurs, la s�curit� des
travailleurs, les r�gles relatives � la s�curit� sociale et, en
particulier, les r�gles relatives aux assurances sociales et au
ch�mage involontaire ;
f) la l�gislation �conomique comprenant les lois concernant les
mines, min�raux et huiles min�rales, lindustrie, les sources
d�nergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la l�gislation sur les arts et m�tiers ;
h) la l�gislation m�dicale et lart de gu�rir, la m�decine
pr�ventive, notamment lhygi�ne, la salubrit� publique et la
protection maternelle et infantile, la l�gislation sur la profession
de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur limmigration et
le transit, les r�glements sanitaires bilat�raux et internationaux,
la l�gislation sur lhygi�ne du travail, la coordination technique
des laboratoires m�dicaux et la r�partition des m�decins ;
i) la loi �lectorale ;
j) la l�gislation sur la fabrication, la rectification,
limportation, lexportation et la vente de lalcool obtenu par la
distillation ;
k) la l�gislation sur la fabrication, limportation et
lexportation, la vente des boissons alcoolis�es et non alcoolis�es
;
l) la l�gislation sur la fabrication, limportation, lexportation
et le transit des mat�riels de guerre ;
m) la l�gislation sur la f�condation artificielle chez l�tre
humain, sur la manipulation des informations g�n�tiques et sur les
transplantations dorganes et des tissus humains ;
n) la l�gislation sur les r�fugi�s, les expuls�s et les personnes
d�plac�es ;
o) la l�gislation sur ladmission aux professions m�dicales et aux
autres professions et activit�s.
Article 203
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
les mati�res suivantes sont de la comp�tence concurrente du pouvoir
central et des provinces :
1. la mise en oeuvre des m�canismes de promotion et de sauvegarde
des droits humains et des libert�s fondamentales consacr�s dans la
pr�sente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la s�ret� int�rieure ;
5. ladministration des cours et tribunaux, des maisons darr�t et
de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l�tablissement des imp�ts, y compris les droits daccise et de
consommation, � lexclusion des imp�ts vis�s � larticle 174 ;
8. lex�cution des mesures sur la police des �trangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses
d�tudes, de perfectionnement et dencouragement � la recherche ;
10. les institutions m�dicales et philanthropiques, lengagement du
personnel m�dical et agricole de commandement ;
11. la mise en uvre des programmes de la m�t�orologie, de la
g�ologie, de la cartographie et de lhydrologie ;
12. les calamit�s naturelles ;
13. la presse, la radio, la t�l�vision, lindustrie
cin�matographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, lam�nagement du territoire, le
r�gime des eaux et for�ts ;
17. la pr�vention des �pid�mies et �pizooties dangereuses pour la
collectivit� ;
18. la protection de lenvironnement, des sites naturels, des
paysages et la conservation des sites ;
19. la r�glementation sur les r�gimes �nerg�tiques, agricoles et
forestiers, l�levage, les denr�es alimentaires dorigine animale et
v�g�tale ;
20. la cr�ation des �tablissements primaires, secondaires,
sup�rieurs et universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et
lentretien des routes dint�r�t national, la perception et la
r�partition des p�ages pour lutilisation des routes construites par
le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions m�dicales et philanthropiques ;
23. linitiative des projets, programmes et accords de coop�ration
�conomique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, lutilisation et lexploitation de
l�nergie ;
25. la protection des groupes des personnes vuln�rables.
Article 204
Sans pr�judice des autres dispositions de la pr�sente Constitution,
les mati�res suivantes sont de la comp�tence exclusive des provinces
:
1. le plan dam�nagement de la province ;
2. la coop�ration inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. lapplication des normes r�gissant l�tat civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts int�rieurs pour les besoins des provinces ;
8. la d�livrance et la conservation des titres immobiliers dans le
respect de la l�gislation nationale ;
9. lorganisation du petit commerce frontalier ;
10. lorganisation et le fonctionnement des services publics,
�tablissements et entreprises publics provinciaux dans le respect de
la l�gislation nationale ;
11. les travaux et march�s publics dint�r�t provincial et local ;
12. lacquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. lenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et
sp�cial ainsi que lalphab�tisation des citoyens, conform�ment aux
normes �tablies par le pouvoir central ;
14. l�tablissement des peines damende ou de prison pour assurer le
respect des �dits en conformit� avec la l�gislation nationale ;
15. les communications int�rieures des provinces ;
16. les imp�ts, les taxes et les droits provinciaux et locaux,
notamment limp�t foncier, limp�t sur les revenus locatifs et
limp�t sur les v�hicules automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conform�ment � la
l�gislation nationale ;
18. laffectation du personnel m�dical, conform�ment au statut des
agents de carri�re des services publics de lEtat, l�laboration des
programmes dassainissement et de campagne de lutte contre les
maladies end�mo-�pid�miques conform�ment au plan national :
lorganisation des services dhygi�ne et de prophylaxie provinciale,
lapplication et le contr�le de la l�gislation m�dicale et
pharmaceutique nationale ainsi que lorganisation des services de la
m�decine curative, des services philanthropiques et missionnaires,
des laboratoires m�dicaux et des services pharmaceutiques,
lorganisation et la promotion des soins de sant� primaires ;
19. l�laboration des programmes miniers, min�ralogiques,
industriels, �nerg�tiques dint�r�t provincial et leur ex�cution
conform�ment aux normes g�n�rales du planning national ;
20. l�laboration des programmes agricoles et forestiers et leur
ex�cution conform�ment aux normes du planning national,
laffectation du personnel agricole, des cadres conform�ment aux
dispositions du statut des agents de carri�re des services publics
de lEtat, lapplication de la l�gislation nationale concernant
lagriculture, la for�t, la chasse et la p�che ainsi que
lenvironnement, la conservation de la nature et la capture des
animaux sauvages, lorganisation et le contr�le des campagnes
agricoles, la fixation des prix des produits agricoles ;
21. laffectation en province du personnel v�t�rinaire, conform�ment
au statut des agents de carri�re des services publics de lEtat;
l�laboration des programmes de campagne de sant� animale et
lapplication des mesures de police sanitaire v�t�rinaire, notamment
en ce qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
22. lorganisation des campagnes de vaccination contre les maladies
enzootiques, lorganisation des laboratoires, cliniques et
dispensaires de la provenderie ainsi que lapplication de la
l�gislation nationale en mati�re v�t�rinaire, lorganisation de la
promotion de sant� de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et
les parcs dint�r�t provincial et local ;
24. lhabitat urbain et rural, la voirie et les �quipements
collectifs provinciaux et locaux ;
25. linspection des activit�s culturelles et sportives provinciales
;
26. lexploitation des sources d�nergie non nucl�aire et la
production de leau pour les besoins de la province ;
27. lex�cution des mesures du droit de r�sidence et d�tablissement
des �trangers, conform�ment � la loi ;
28. lex�cution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une assembl�e provinciale ne peut l�gif�rer sur les mati�res de la
comp�tence exclusive du pouvoir central. R�ciproquement, lAssembl�e
nationale et le S�nat ne peuvent l�gif�rer sur les mati�res de la
comp�tence exclusive dune province.
Toutefois, lAssembl�e nationale et le S�nat peuvent, par une loi,
habiliter une Assembl�e provinciale � prendre des �dits sur des
mati�res de la comp�tence exclusive du pouvoir central. Lorsque
lAssembl�e nationale et le S�nat mettent fin � la d�l�gation de
pouvoir ainsi donn�e � lAssembl�e provinciale, les dispositions des
�dits provinciaux promulgu�s en des mati�res de la comp�tence
exclusive du pouvoir central, en vertu de cette d�l�gation de
pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province int�ress�e
jusqu� ce quune loi nationale ait r�gl� ces mati�res.
Pareillement, une Assembl�e provinciale peut, par un �dit, habiliter
lAssembl�e nationale et le S�nat � l�gif�rer sur des mati�res de la
comp�tence exclusive de la province. Lorsque lAssembl�e provinciale
met fin � la d�l�gation de pouvoir ainsi donn�e � lAssembl�e
nationale et au S�nat, les dispositions des lois nationales
promulgu�es en des mati�res de la comp�tence exclusive des
provinces, en vertu de cette d�l�gation de pouvoir, demeurent
cependant en vigueur dans la province int�ress�e jusqu� ce quun
�dit provincial les ait r�gl�es.
Dans les mati�res relevant de la comp�tence concurrente du pouvoir
central et des provinces, tout �dit provincial incompatible avec les
lois et r�glements dex�cution nationaux est nul et abrog� de plein
droit, dans la mesure o� il y a incompatibilit�.
La l�gislation nationale prime sur l�dit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la l�gislation nationale, les
Gouvernements provinciaux ex�cutent, par linterm�diaire de leurs
services, les lois et les r�glements nationaux.
Section 3 : De lautorit� coutumi�re
Article 207
Lautorit� coutumi�re est reconnue.
Elle est d�volue conform�ment � la coutume locale, pour autant que
celle-ci ne soit pas contraire � la Constitution, � la loi, �
lordre public et aux bonnes murs.
Tout chef coutumier d�sireux dexercer un mandat public �lectif doit
se soumettre � l�lection, sauf application des dispositions de
larticle 197 alin�a 3 de la pr�sente Constitution.
Lautorit� coutumi�re a le devoir de promouvoir lunit� et la
coh�sion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institu� en R�publique D�mocratique du Congo un Conseil
�conomique et social.
Article 209
Le Conseil �conomique et social a pour mission de donner des avis
consultatifs sur les questions �conomiques et sociales lui soumises
par le Pr�sident de la R�publique, lAssembl�e nationale, le S�nat
et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler lattention du
Gouvernement et des provinces sur les r�formes qui lui paraissent de
nature � favoriser le d�veloppement �conomique et social du pays.
Article 210
Une loi organique d�termine lorganisation et le fonctionnement du
Conseil �conomique et social.
TITRE V : DES INSTITUTIONS DAPPUI A LA DEMOCRATIE
Chapitre 1er : De la Commission �lectorale nationale ind�pendante
Article 211
Il est institu� une Commission �lectorale nationale ind�pendante
dot�e de la personnalit� juridique.
La Commission �lectorale nationale ind�pendante est charg�e de
lorganisation du processus �lectoral, notamment de lenr�lement des
�lecteurs, de la tenue du fichier �lectoral, des op�rations de vote,
de d�pouillement et de tout r�f�rendum.
Elle assure la r�gularit� du processus �lectoral et r�f�rendaire.
Une loi organique fixe lorganisation et le fonctionnement de la
Commission �lectorale nationale ind�pendante.
Chapitre 2 : Du Conseil sup�rieur de laudiovisuel et de la
communication
Article 212
Il est institu� un Conseil sup�rieur de laudiovisuel et de la
communication dot�e de la personnalit� juridique.
Il a pour mission de garantir et dassurer la libert� et la
protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de
communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la d�ontologie en mati�re dinformation et �
lacc�s �quitable des partis politiques, des associations et des
citoyens aux moyens officiels dinformation et de communication.
La composition, les attributions, lorganisation et le
fonctionnement du Conseil sup�rieur de laudiovisuel et de la
communication sont fix�s par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Pr�sident de la R�publique n�gocie et ratifie les trait�s et
accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis �
ratification apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres. Il en
informe lAssembl�e nationale et le S�nat.
Article 214
Les trait�s de paix, les trait�s de commerce, les trait�s et accords
relatifs aux organisations internationales et au r�glement des
conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques,
ceux qui modifient les dispositions l�gislatives, ceux qui sont
relatifs � l�tat des personnes, ceux qui comportent �change et
adjonction de territoire ne peuvent �tre ratifi�s ou approuv�s quen
vertu dune loi.
Nulle cession, nul �change, nulle adjonction de territoire nest
valable sans laccord du peuple congolais consult� par voie de
r�f�rendum.
Article 215
Les trait�s et accords internationaux r�guli�rement conclus ont, d�s
leur publication, une autorit� sup�rieure � celle des lois, sous
r�serve pour chaque trait� ou accord, de son application par lautre
partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consult�e par le Pr�sident de la
R�publique, par le Premier ministre, le Pr�sident de lAssembl�e
nationale ou le Pr�sident du S�nat, par un dixi�me des d�put�s ou un
dixi�me des s�nateurs, d�clare quun trait� ou accord international
comporte une clause contraire � la Constitution, la ratification ou
lapprobation ne peut intervenir quapr�s la r�vision de la
Constitution.
Article 217
La R�publique D�mocratique du Congo peut conclure des trait�s ou des
accords dassociation ou de communaut� comportant un abandon partiel
de souverainet� en vue de promouvoir lunit� africaine.
TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 218
Linitiative de la r�vision constitutionnelle appartient
concurremment :
1. au Pr�sident de la R�publique;
2. au Gouvernement apr�s d�lib�ration en Conseil des ministres;
3. � chacune des Chambres du Parlement � linitiative de la moiti�
de ses membres ;
4. � une fraction du peuple congolais, en loccurrence 100.000
personnes, sexprimant par une p�tition adress�e � lune des deux
Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise � lAssembl�e nationale et au
S�nat qui d�cident, � la majorit� absolue de chaque Chambre, du bien
fond� du projet, de la proposition ou de la p�tition de r�vision.
La r�vision nest d�finitive que si le projet, la proposition ou la
p�tition est approuv�e par r�f�rendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la p�tition nest pas soumis
au r�f�rendum lorsque lAssembl�e nationale et le S�nat r�unis en
Congr�s lapprouvent � la majorit� des trois cinqui�me des membres
les composant.
Article 219
Aucune r�vision ne peut intervenir pendant l�tat de guerre, l�tat
durgence ou l�tat de si�ge ni pendant lint�rim � la Pr�sidence de
la R�publique ni lorsque lAssembl�e nationale et le S�nat se
trouvent emp�ch�s de se r�unir librement.
Article 220
La forme r�publicaine de lEtat, le principe du suffrage universel,
la forme repr�sentative du Gouvernement, le nombre et la dur�e des
mandats du Pr�sident de la R�publique, lind�pendance du pouvoir
judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire
lobjet daucune r�vision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute r�vision constitutionnelle ayant
pour objet ou pour effet de r�duire les droits et libert�s de la
personne ou de r�duire les pr�rogatives des provinces et des entit�s
territoriales d�centralis�es.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant quils ne soient pas contraires � la pr�sente
Constitution, les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur
restent maintenus jusqu� leur abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en fonction
jusqu� linstallation effective des institutions correspondantes
pr�vues par la pr�sente Constitution et exercent leurs attributions
conform�ment � la Constitution de la Transition.
Les institutions dappui � la d�mocratie sont dissoutes de plein
droit d�s linstallation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra, sil �chet,
instituer dautres institutions dappui � la d�mocratie.
Article 223
En attendant linstallation de la Cour constitutionnelle, du Conseil
dEtat et de la Cour de cassation, la Cour supr�me de justice exerce
les attributions leur d�volues par la pr�sente Constitution.
Article 224
En attendant linstallation des juridictions de lordre
administratif, les Cours dappel exercent les comp�tences d�volues
aux Cours administratives dappel.
Article 225
La Cour de s�ret� de lEtat est dissoute d�s lentr�e en vigueur de
la pr�sente Constitution.
Article 226
Les dispositions de lalin�a premier de larticle 2 de la pr�sente
Constitution entreront en vigueur end�ans trente six mois qui
suivront linstallation effective des institutions politiques
pr�vues par la pr�sente Constitution.
En attendant, la R�publique D�mocratique du Congo est compos�e de la
ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes dot�es de la
personnalit� juridique : Bandundu, Bas-Congo, Equateur,
Kasa�-Occidental, Kasa�-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu,
Province Orientale, Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu�num�r�es par larticle 2 de la pr�sente
Constitution constituent les circonscriptions �lectorales des
s�nateurs de la premi�re l�gislature.
La loi �lectorale d�termine les conditions dattribution dun quota
additionnel � la ville de Kinshasa pour les �lections des s�nateurs.
Article 228
Sans pr�judice des dispositions de larticle 222 alin�a 1, la
Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est abrog�e.
Article 229
La pr�sente Constitution, adopt�e par r�f�rendum, entre en vigueur
d�s sa promulgation par le Pr�sident de la R�publique.
Fait � Kinshasa, le 18 f�vrier 2006
Joseph KABILA
. ��
|