Niger
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Loi n� 2001-037 du 31 d�cembre 2001 fixant les modalit�s
de promotion et de d�veloppement des langues nationales

La loi n� 200-037 demeure l'une des rares lois linguistiques de l'Afrique noire s'appliquant � des langues nationales. La loi reconna�t ainsi dix langues nationales: l'arabe, le bouduma (buduma), le peul (fulfuld�), le gourmantch� (guimancema), le haoussa (hausa), le kanouri (kanuri), le zarma (sonay-zarma), le tamajaq, le tassawaq et le toubou (tubu). Dans le texte original de la loi, le nom des langues (buduma, fulfude, etc.) et des peuples (Buduma, Hausawa, Tubu, etc.) est r�dig� selon� l'orthographe anglaise.

R�PUBLIQUE DU NIGER

Loi n� 2001-037 du 31 d�cembre 2001 fixant les modalit�s de promotion et de d�veloppement des langues nationales

Vu la Constitution du 9 ao�t 1999,

Le Conseil des ministres entendu,

L'Assembl�e nationale a d�lib�r� et adopt�,

Le pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : De la reconnaissance du statut de langue nationale

Article 1er

Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune � un groupe �tabli de citoyens au sein du territoire du Niger � sa formation.

Est consid�r� comme groupe �tabli de citoyens au sein du territoire du Niger � sa formation un groupe historiquement identifi� � ce territoire par l'existence d'un village ou d'un campement au moment de l'�tablissement de la territorialit� du Niger.

Au sens de l'alin�a 2 du pr�sent article, les groupes concern�s sont les Arabes, les Buduma, les Fulb�, les Gulmance, les Hausawa, les lsawghan, les Kanuri, les Kel-tamajaq, les Sonay-Zarma et les Tubu.

Article 2

Sont proclam�es langues nationales : l'arabe, le budurna, le fulfuld�, le guimancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tamajaq, le tassawaq et le tubu.

Chapitre II : Des modalit�s de promotion et de d�veloppement des langues nationales

Article 3

Les usages institutionnels des langues nationales dans les secteurs publics, parapublics et priv�s sont autoris�s par la pr�sente loi.

Est d�finie comme usage institutionnel d'une langue, l'utilisation codifi�e orale ou �crite de cette langue.

Article 4

L'�tat a la responsabilit� d'assurer la promotion, le d�veloppement et le contr�le des langues nationales � travers les institutions publiques, parapubliques et priv�es, les personnes physiques et morales.

Dans le secteur de l'�ducation, l'utilisation et l'enseignement des langues nationales sont obligatoires dans le sens de la loi 98-12 du 1er juin 1998, portant ici d'orientation du syst�me �ducatif nig�rien.

Les �coles professionnelles et techniques, les grandes �coles et facult�s d'universit�s int�grent dans leurs programmes, les formations linguistiques appropri�es en vue d'une bonne int�gration sociale de leurs sortants et d'une vulgarisation effective des r�sultats de leurs recherches � l'�chelle nationale.

Dans le secteur de l'administration et du partenariat au d�veloppement, l'alphab�tisation en langues nationales des cadres et agents de d�veloppement est obligatoire. Un certificat de connaissance linguistique est cr�� pour attester des capacit�s linguistiques des postulants aux postes qui l'exigent.

Article 5

Tout citoyen nig�rien a droit de b�n�ficier des services de la justice dans la langue de son choix.

Article 6

Les modalit�s et les principes sp�cifiques des usages institutionnels et promotionnels des langues nationales par secteur sont fix�s par voie r�glementaire.

Article 7

Il est cr�� � l'�chelle nationale un organisme d'appui au d�veloppement et � la promotion des langues nationales.

La tutelle, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de cet organisme sont fix�s par voie r�glementaire.

Article 8

Les minist�res et autres institutions publiques, parapubliques et. priv�es, les personnes physiques et: morales ont: le devoir de cr�er des cadres de promotion et de d�veloppement des langues � l'�chelle nationale, r�gionale, sous-r�gionale ou locale sous le contr�le de l'organisme vis� � l'article 7.

Chapitre Ill : Disposition finale

Article 9

La pr�sente loi sera publi�e au Journal officiel de la r�publique du Niger et ex�cut�e comme loi de l'�tat.

Fait � Niamey, le 31 d�cembre 2001

Sign� : le pr�sident de la R�publique,
MAMADOU TANDJA.

Le premier ministre,
HAMA AMADOU

Le ministre de l'�ducation de base,
ARY IBRAHIM

Pour ampliation
Le secr�taire g�n�ral du gouvernement,
LAOUEL KADER MAHAMADOU

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